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Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-83.438

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
9 septembre 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
25-83.438
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00969

Texte intégral

N° K 25-83.438 F-D

N° 00969

AL19

9 SEPTEMBRE 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 SEPTEMBRE 2026

M. [N] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 septembre 2024, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [N] [L] a été incarcéré, le 25 mai 2023, en exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel en répression d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette affaire, il a été écroué sous le régime de la détention provisoire, du 25 mai 2018 au 27 mai 2020.

3. M. [L] a sollicité le bénéfice de la réduction de peine supplémentaire prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 au titre de cette période de détention provisoire.

4. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande.

5. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la réduction de peine supplémentaire liée à l'état d'urgence sanitaire pour les périodes du 26 avril 2020 au 27 mai 2020 et du 25 mai 2023 au 23 avril 2024, alors :

« 1°/ que les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté ordonnées dans une même affaire, lorsque la condamnation est devenue définitive ; qu'une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois, liée au covid-19, est accordée par le juge de l'application des peines aux condamnés écroués en exécution de peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire quel que soit le moment de l'examen de la situation des intéressés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [N] [L] tendant à l'octroi de la réduction supplémentaire de la peine liée à l'état d'urgence sanitaire, qu'aucune réduction supplémentaire de peine ne pouvait être appliquée à la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020, antérieure à l'incarcération de l'intéressé (ordonnance, p. 4), le président de la chambre de l'application des peines a exclu à tort la partie de la peine de M. [N] [L] initialement exécutée sous le régime de la détention provisoire, alors qu'il y était tenu peu important la date de cette détention et le moment où il examinait sa demande, en violation des articles 721, D. 115-1 du code de procédure pénale, 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;

2°/ en toute hypothèse qu'en retenant qu'aucune réduction de peine ne pouvait être appliquée sur la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020, « antérieure à l'incarcération de l'intéressé » (ordonnance, p. 4), tandis que le constat de cette antériorité était inopérant pour apprécier la demande fondée sur l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, le président de la chambre de l'application des peines a prononcé par un motif impropre à justifier la décision et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que, selon l'article 59, VI, de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la nouvelle version de l'article 721-1 du code de procédure pénale est applicable aux personnes mises à l'écrou à compter du 1er janvier 2023 ; que les dispositions de ce texte sont exclusivement relatives à l'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger ; qu'en visant l'article 7211 du code pénal au titre de l'examen de la réduction de peine sollicitée par M. [N] [L] tandis qu'il était sous écrou depuis le 25 mai 2023 à raison d'une peine prononcée en France par le tribunal correctionnel d'Angoulême, le président de la chambre de l'application des peines a violé l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et, par fausse application, les dispositions nouvelles de l'article 721-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :

7. Selon ce texte, le juge de l'application des peines peut accorder une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, à la condition que le condamné ait été sous écrou pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, que ce soit sous le régime de la détention provisoire ou en exécution de peine.

8. Ce régime, visant seulement à la prise en compte des conditions particulièrement difficiles de détention du fait de la pandémie de Covid-19, déroge aux règles des articles D. 116 et suivants du code de procédure pénale, et permet d'accorder cette réduction de peine quel que soit le moment où la situation du condamné est examinée, même après l'expiration de la période d'état d'urgence sanitaire.

9. Pour rejeter la demande d'octroi de cette réduction supplémentaire de la peine liée à l'état d'urgence sanitaire, l'ordonnance attaquée retient que celle-ci est tardive, la période concernée ayant déjà été examinée au titre des réductions de peine.

10. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la personne condamnée avait été écrouée sous le régime de la détention provisoire pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de cour d'appel Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.