Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255
Mots-clés
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-88.255
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00958 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2026, n° 25-88.255, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-88.255
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00958
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa135e1195da062e0d04665.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° W 25-88.255 F-D
2N° 00958
3AL19
49 SEPTEMBRE 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 SEPTEMBRE 2026
13Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 décembre 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [T] [L], à la demande du gouvernement turc, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 12 mai 2025, les autorités judiciaires turques ont publié une notice rouge aux fins d'arrestation provisoire de M. [T] [L], ressortissant turc, pour l'exécution d'un reliquat de peine de six ans, un mois et quinze jours d'emprisonnement.
203. Interpellé, le 29 octobre 2025, à [Localité 1] (19), M. [L] s'est vu notifier sa demande d'arrestation provisoire par le procureur général près la cour d'appel de Limoges et placer sous écrou extraditionnel.
214. Sans attendre la réception de la demande formelle d'extradition, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, qui, le 6 novembre 2025, a renvoyé l'examen de l'affaire au 4 décembre suivant, avec maintien en détention de l'intéressé, dans l'attente de la réception du mandat d'arrêt international émis, le 5 novembre 2024,par les autorités judiciaires turques.
225. Le 4 décembre 2025, la chambre de l'instruction, constatant que les pièces attendues ne lui avaient pas été communiquées, a ordonné la mise en liberté de M. [L].
236. La demande d'extradition des autorités judiciaires turques, en date du 31 octobre 2025, a été notifiée le 12 décembre 2025 à M. [L], par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, après l'interpellation de l'intéressé, la veille, sur le ressort de celle-ci.
247. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles aux fins d'émission d'un avis favorable à l'extradition de M. [L].
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-10 et 696-24, alinéa 2, du code de procédure pénale.
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors que l'intéressé avait été interpellé sur le ressort de ladite cour d'appel, après réception de la demande d'extradition de M. [L] émise par les autorités judiciaires turques, et que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges n'était plus compétente.
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale :
3110. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
3211. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé.
3312. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale.
3413. Pour relever d'office son incompétence, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'appel de Limoges ne s'est pas dessaisie ni prononcée sur le fond de l'extradition, mais a seulement ordonné, le mandat d'arrêt n'étant pas parvenu, la mise en liberté de l'intéressé.
3514. Les juges en déduisent que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges restait compétente pour examiner la demande d'extradition, les pièces prévues à l'article 696-24 du code de procédure pénale ayant été versées au dossier.
3615. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
3716. D'une part, la juridiction initialement saisie, qui a tiré les conséquences du défaut de production, dans le délai imposé, du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition émis par les autorités judiciaires turques, en ordonnant la mise en liberté de M. [L], a mis fin à la procédure entamée à la suite de la demande d'arrestation provisoire.
3817. D'autre part, cette mise en liberté ne faisait pas obstacle à une nouvelle arrestation de M. [L] dont le lieu d'interpellation a déterminé la compétence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, en application de l'article 696-10 précité.
3918. Ainsi, la communication ultérieure du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition de M. [L] devait conduire, en application de l'article 696-24, alinéa 2, précité, à la reprise de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, compétente au regard du lieu d'interpellation de l'intéressé.
4019. La cassation est par conséquent encourue.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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