Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 26-83.804
Mots-clés
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-83.804
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01252 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2026, n° 26-83.804, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-83.804
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01252
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa3c7df195da062e02f249f.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° D 26-83.804 F-D
2N° 01252
3ECF
49 SEPTEMBRE 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 SEPTEMBRE 2026
13M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [M] a été placé en détention provisoire le 29 novembre 2024.
203. Alors que le débat préalable à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé devait se tenir le 7 mai 2026 à 11 heures 45, son avocat a sollicité, par un message reçu le même jour à 11 heures 30, le renvoi du débat, au motif que l'avocat qui devait le substituer était retenu à une autre audience.
214. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de renvoi et ordonné la prolongation de la détention provisoire.
225. M. [M] a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention du 7 mai 2026 et de l'ordonnance du même jour et confirmé cette ordonnance, alors :
26«1°/ d'une part, que lorsque l'avocat de la personne mise en examen formule une demande de renvoi du débat contradictoire suffisamment précise et détaillée quant aux motifs de son indisponibilité, le juge des libertés et de la détention, qui est mis en mesure d'en apprécier la pertinence, ne peut l'écarter que par une motivation suffisante et opérante dont la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit contrôler la pertinence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Maître Chiche, avocat de Monsieur [M], a formulé auprès du juge des libertés et de la détention une demande de report du débat contradictoire fondée sur l'indisponibilité de Maître Naudon, qui devait le substituer, celui-ci étant retenu devant la chambre de l'instruction où il devait soutenir une requête en nullité qui n'a pas été examinée à l'heure prévue ; que cette demande de report était suffisamment précise et détaillée pour mentionner le nom de l'avocat substituant, la juridiction devant laquelle celui-ci était retenu, l'heure de cette audience et le motif de son empêchement ; que le juge des libertés et de la détention a néanmoins rejeté cette demande au seul motif qu'il n'a « pas été en mesure de vérifier les allégations au soutien de la demande de renvoi, de sorte que celle-ci, non justifiée par des pièces probantes, sera rejetée » ; que la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance rendue à son issue à raison de l'insuffisance et de l'inopérance de tels motifs, le juge des libertés et de la détention, pourtant saisi d'une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, n'ayant pas établi les contraintes tirées de l'organisation du service ou de son audiencement qui l'empêchaient d'y faire droit ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que « la justification de la demande de renvoi ne doit pas venir pallier l'imprécision de la demande elle-même mais doit en toute hypothèse l'accompagner pour permettre au juge d'en apprécier la pertinence » et que « le juge des libertés et de la détention n'est tenu de répondre à une demande de renvoi que si une ou des pièces justificatives de l'indisponibilité du conseil sont versées », à charge ensuite pour ce magistrat « d'en apprécier la valeur pour statuer ensuite sur la pertinence de la demande de renvoi en fonction, notamment, de ses contraintes d'audiencement et du délai restant pour statuer », quand elle ne pouvait, pour dire que le juge n'avait pas à motiver le rejet de la demande de report, reprocher à la défense de ne pas avoir produit de pièces justificatives au soutien d'une demande suffisamment précise et circonstanciée puisque faisant état de l'indisponibilité du conseil du fait de sa retenue imprévue devant une autre juridiction, nommément désignée, où l'affaire qu'il devait plaider dans des délais devant lui permettre d'assister son client devant le juge des libertés et de la détention, n'a pas été appelée à l'heure prévue, le mettant dans l'impossibilité de prendre part au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 137-3, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
272°/ d'autre part, que lorsque l'avocat de la personne mise en examen formule une demande de renvoi du débat contradictoire suffisamment précise et détaillée quant aux motifs de son indisponibilité, le juge des libertés et de la détention, qui est mis en mesure d'en apprécier la pertinence, ne peut l'écarter que par une motivation suffisante et opérante dont la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit contrôler la pertinence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Maître Chiche, avocat de Monsieur [M], a formulé auprès du juge des libertés et de la détention une demande de report du débat contradictoire fondée sur l'indisponibilité de Maître Naudon, qui devait le substituer, celui-ci étant retenu devant la chambre de l'instruction où il devait soutenir une requête en nullité qui n'a pas été examinée à l'heure prévue ; que cette demande de report était suffisamment précise et détaillée pour mentionner le nom de l'avocat substituant, la juridiction devant laquelle celui-ci était retenu, l'heure de cette audience et le motif de son empêchement ; que le juge des libertés et de la détention a néanmoins rejeté cette demande au seul motif qu'il n'a « pas été en mesure de vérifier les allégations au soutien de la demande de renvoi, de sorte que celle-ci, non justifiée par des pièces probantes, sera rejetée » ; que la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance rendue à son issue à raison de l'insuffisance et de l'inopérance de tels motifs, le juge des libertés et de la détention, pourtant saisi d'une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, n'ayant pas établi les contraintes tirées de l'organisation du service ou de son audiencement qui l'empêchaient d'y faire droit ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que le courriel transmis par Maître [T] « permettait certes au juge des libertés et de la détention, par les informations communiquées, d'appréhender la difficulté liée à l'indisponibilité ainsi annoncée de cet avocat pour se présenter à l'heure au débat contradictoire » puis que seule la production de pièces auprès du juge des libertés et de la détention pouvait « le mettre en situation d'appréhender concrètement le motif allégué de la demande de renvoi », la chambre de l'instruction, qui s'est contredite dans son raisonnement et a fait preuve d'un excès de formalisme, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 137-3, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
283°/ enfin, que lorsque l'avocat de la personne mise en examen formule une demande de renvoi du débat contradictoire suffisamment précise et détaillée quant aux motifs de son indisponibilité, le juge des libertés et de la détention, qui est mis en mesure d'en apprécier la pertinence, ne peut l'écarter que par une motivation suffisante et opérante dont la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit contrôler la pertinence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Maître Chiche, avocat de Monsieur [M], a formulé auprès du juge des libertés et de la détention une demande de report du débat contradictoire fondée sur l'indisponibilité de Maître Naudon, qui devait le substituer, celui-ci étant retenu devant la chambre de l'instruction où il devait soutenir une requête en nullité qui n'a pas été examinée à l'heure prévue ; que cette demande de report était suffisamment précise et détaillée pour mentionner le nom de l'avocat substituant, la juridiction devant laquelle celui-ci était retenu, l'heure de cette audience et le motif de son empêchement ; que le juge des libertés et de la détention a néanmoins rejeté cette demande au seul motif qu'il n'a « pas été en mesure de vérifier les allégations au soutien de la demande de renvoi, de sorte que celle-ci, non justifiée par des pièces probantes, sera rejetée » ; que la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance rendue à son issue à raison de l'insuffisance et de l'inopérance de tels motifs, le juge des libertés et de la détention, pourtant saisi d'une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, n'ayant pas établi les contraintes tirées de l'organisation du service ou de son audiencement qui l'empêchaient d'y faire droit ; qu'elle produisait en outre devant la chambre de l'instruction des pièces justificatives obtenues ultérieurement ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que les éléments produits à hauteur d'appel « auraient pu et dû être communiqués au juge des libertés et de la détention », quand la défense démontrait qu'elle n'était pas en leur possession lorsque le renvoi a été sollicité de sorte que leur transmission au juge des libertés et de la détention était au contraire impossible, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait approuver la motivation du juge des libertés et de la détention fondée sur l'absence de justificatifs qui étaient produits devant elle, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 137-3, 145,145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
307. Pour écarter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, si le message adressé par l'avocat de M. [M] au juge des libertés et de la détention permettait à ce magistrat, par les informations communiquées, d'appréhender la difficulté liée à l'indisponibilité annoncée, la demande n'était toutefois accompagnée d'aucune pièce justificative.
318. Les juges ajoutent que les pièces produites devant la chambre de l'instruction constituent des justificatifs qui auraient pu et dû être communiqués au juge des libertés et de la détention.
329. Ils en concluent que, faute de communication de ces pièces, le juge des libertés et de la détention ne disposait pas des informations suffisantes lui permettant d'apprécier le sérieux et la pertinence de la demande de renvoi et qu'il est donc indifférent qu'il n'ait pas motivé sa décision en considération d'une contrainte d'audiencement faisant obstacle au renvoi ou d'une impossibilité au regard de la date d'expiration du mandat de dépôt.
3310. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, dès lors que la demande de renvoi présentée au juge des libertés et de la détention n'était pas accompagnée de la pièce, produite seulement en cause d'appel, justifiant que l'avocat devant se rendre au débat était retenu à une autre audience, ce qui ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la pertinence du motif invoqué à l'appui de la demande de renvoi qui lui était présentée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
3411. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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