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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-90.016

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-90.016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01133
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpc

Référence

Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-90.016, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Procédure pénale ; Code de procédure pénale ; Articles 396, alinéa 1er, et 397-1-1 ; Principes de publicité des audiences et d'égalité devant la loi ; Caractère sérieux ; Renvoi au conseil constitutionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 61-1 de la Constitution, 23-2 et 23-3, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d' être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-90.016

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01133

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

question prioritaire de constitutionnalite

procédure pénale

code de procédure pénale

articles 396, alinéa 1er, et 397-1-1

principes de publicité des audiences et d'égalité devant la loi

caractère sérieux

renvoi au conseil constitutionnel

Sommaire officiel

Il résulte des articles 61-1 de la Constitution, 23-2 et 23-3, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d' être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 25-90.016 F-B

2N° 01133

36 AOÛT 2025

4ODVS

5QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

6M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 AOÛT 2025

13La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 9 avril 2025, reçu le 12 mai 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [B] [U] des chefs de vols aggravés et association de malfaiteurs.

14Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

16Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

171. Selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

182. Selon l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

193. Aux termes de l'article 23-3, alinéas 1 et 2, de ladite ordonnance, lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

204. Il résulte de ces textes que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d'être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté.

215. En l'espèce, M. [U] a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant la chambre de l'instruction qui a, d'une part, confirmé la décision de placement en détention provisoire, d'autre part, transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

226. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.

23Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

247. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

25« L'article 396, alinéa 1er, du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 397-1-1 du même code, qui prévoit que la comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention a lieu en chambre du conseil porte-t-il atteinte au principe de publicité des audiences découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la déclaration de 1789 ? »

268. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

279. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

2810. La question posée présente un caractère sérieux.

2911. En effet, en prévoyant deux modalités de débat contradictoire pour les personnes traduites devant le juge des libertés et de la détention, en audience publique ou en chambre du conseil, selon que la personne est mise en examen par un juge d'instruction ou qu'elle est soumise à la procédure de comparution à délai différé, qui permet son placement en détention provisoire durant un délai de deux mois avant de comparaître publiquement devant le tribunal correctionnel, le législateur est susceptible d'avoir porté atteinte aux principes de publicité des audiences et d'égalité devant la loi.

3012. Il y a donc lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

31PAR CES MOTIFS, la Cour :

32RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six août deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation restreinte
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Pourvoi
25-90.016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01133
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpc

Référence

Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-90.016, publié au Bulletin

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