Chambre de l'instruction : Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 25-84.138
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Déclaration d'irresponsabilité pénale
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Exclusion
- Cas
- Obstacle de fait rendant impossible l'audition
- Code de procédure pénale, article 706-120
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-84.138
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01206 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-84.138, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Déclaration d'irresponsabilité pénale ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Exclusion ; Cas ; Obstacle de fait rendant impossible l'audition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale afin d'apprécier la responsabilité pénale d'une personne mise en examen, doit entendre les experts ayant examiné celle-ci. Elle n'est cependant pas tenue d'y procéder en cas d'obstacle de fait rendant impossible cette audition. Tel est le cas lorsque l'adresse électronique de l'expert n'est plus valide, que son adresse est inconnue de l'hôpital où il travaillait avant de prendre sa retraite et que la convocation, adressée à sa dernière adresse connue, ne lui est pas parvenue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-84.138
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01206
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
chambre de l'instruction
déclaration d'irresponsabilité pénale
débats
expertise
expert
audition
exclusion
cas
obstacle de fait rendant impossible l'audition
Sommaire officiel
La chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale afin d'apprécier la responsabilité pénale d'une personne mise en examen, doit entendre les experts ayant examiné celle-ci. Elle n'est cependant pas tenue d'y procéder en cas d'obstacle de fait rendant impossible cette audition. Tel est le cas lorsque l'adresse électronique de l'expert n'est plus valide, que son adresse est inconnue de l'hôpital où il travaillait avant de prendre sa retraite et que la convocation, adressée à sa dernière adresse connue, ne lui est pas parvenue
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-120
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-122
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° W 25-84.138 F-B
2N° 01206
3SL2
43 SEPTEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 SEPTEMBRE 2025
13M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 juin 2025, qui, après avoir dit n'y avoir lieu à prononcer son irresponsabilité pénale, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de tentative de meurtre, viols, violences, dégradations, aggravés, et proxénétisme.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [D], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [O] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 1er septembre 2021, M. [N] [D] a porté des coups de couteau à sa concubine, Mme [I] [S], et a incendié l'appartement du couple.
203. Lors de l'enquête, Mme [S] a dénoncé des faits de viols et de proxénétisme de la part de M. [D]. Quatre anciennes compagnes de ce dernier ont également dénoncé des faits de viols, proxénétisme ou violences.
214. M. [D] a soutenu que son discernement était aboli s'agissant des faits du 1er septembre 2021.
225. Le juge d'instruction a ordonné la disjonction des faits de tentative de meurtre ainsi que de dégradations, aggravés, dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir commis ces faits, et ordonné la transmission du dossier au ministère public pour saisine de la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la responsabilité pénale. Pour le surplus, après non-lieux partiels, il a ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour criminelle départementale des chefs de viols et violences, aggravés, et proxénétisme.
236. M. [D], le procureur de la République et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le deuxième moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir volontairement tenté, à Paris, le 1er septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de donner la mort à Mme [S], ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en lui portant plusieurs coups de couteau, et n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la résistance de la victime et l'intervention des secours, et d'avoir, à Paris, le 1er septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un appartement appartenant à M. [W] [B], par l'effet d'un incendie, et a, en conséquence, ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour d'assises de Paris afin d'y être jugé conformément à la loi, alors :
30« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ; qu'ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en statuant sur l'issue de la procédure, sans entendre le docteur [M], ayant examiné M. [D], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale ;
312°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ; qu'ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en statuant sur l'issue de la procédure, en énonçant que le docteur [M] ayant examiné M. [D], retraité, n'a pu être contacté par le greffe et n'a pas été entendu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs ne permettant pas de justifier d'une impossibilité d'entendre cet expert et a ainsi méconnu les articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
339. Il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
3410. L'arrêt attaqué relève que M. [D] a fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale.
3511. Si au moins un des experts ayant procédé à chacune des deux contre-expertises a été entendu par la chambre de l'instruction, le médecin ayant réalisé la première expertise ne l'a pas été. L'arrêt attaqué indique que cet expert, retraité, a été vainement recherché et n'a pu être contacté.
3612. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la convocation adressée à cet expert, dont l'adresse électronique n'était plus valide, a été retournée sans avoir pu être délivrée, que le greffe a laissé, sans succès, plusieurs messages sur son répondeur téléphonique, et que l'établissement hospitalier où il avait exercé a été contacté et a répondu que cet expert n'avait pas laissé ses coordonnées.
3713. En cet état, et dès lors que ces diligences caractérisent l'impossibilité de joindre l'expert, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
3814. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3915. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale