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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-83.392

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.392
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01115
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juill. 2025, n° 25-83.392, publié au Bulletin

En bref

Cour de cassation, chambre criminelle, formation restreinte, 23 juillet 2025, n° 25-83.392 Décision attaquée : l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, du 1er avril 2025.

Faits Le demandeur, mis en examen du chef de viols sur mineurs de 15 ans, a été placé en détention provisoire le 10 mars 2022, puis mis en accusation devant la cour criminelle départementale de ce chef par arrêt de la chambre de l'instruction du 1er octobre 2024. Par requête du 19 février 2025, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée de six mois. L'arrêt attaqué, rendu le 1er avril 2025 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, a ordonné cette prolongation exceptionnelle de la détention provisoire.

Moyen du demandeur (1/2) Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois en statuant en l'absence de réquisitions écrites du ministère public : selon lui, aucune réquisition écrite ne figurait au dossier déposé par le procureur général au greffe de la chambre de l'instruction le 24 février 2025, et il importe peu que la chambre de l'instruction ait été saisie par une requête du procureur général en date du 19 février 2025. Il soutient que le procureur général doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe, que celles-ci doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire, et que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction. Réponse de la Cour La Cour juge qu'il résulte des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite, et que cette exigence s'impose à peine de nullité et que sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle relève que l'arrêt attaqué énonce que la requête du procureur général a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 février 2025, ce qui est attesté par le tampon apposé sur ce document, et que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 24 février 2025, selon le procès-verbal de cette date visé par l'arrêt attaqué. Elle constate que cette requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande, et que le mémoire déposé pour l'accusé, reçu au greffe le 31 mars 2025 en vue de l'audience du 1er avril 2025, fait expressément état des développements contenus dans la requête du ministère public. Elle en déduit que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les réquisitions du procureur général, qui n'avaient pas à faire l'objet d'un document distinct de la requête déposée aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

Moyen du demandeur (2/2) Dans sa première branche, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois en se bornant à énoncer qu'aucune audience n'a encore été fixée en raison de la nécessité d'audiencer des affaires plus anciennes avec détenu, malgré la mise en place de plusieurs sessions supplémentaires de jugement devant les juridictions criminelles. Il soutient que ce motif ne constitue nullement une raison de fait faisant obstacle au jugement de l'affaire mais caractérise plutôt une difficulté récurrente de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé in concreto les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier, de sorte qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision. Il rappelle que l'accusé détenu est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour criminelle départementale à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, et que, par exception, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. Réponse de la Cour Au visa de l'article 593 du code de procédure pénale, la Cour rappelle que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Elle relève que, pour prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur n'a pu être jugé par la cour criminelle départementale dans le délai prévu par l'article 181-1 du code de procédure pénale en raison de la nécessité d'audiencer des affaires plus anciennes avec détenu, malgré la mise en place de plusieurs sessions supplémentaires de jugement devant les juridictions criminelles du ressort et un audiencement revu régulièrement pour permettre l'optimisation des jugements des affaires en cours avec détenus. Elle juge que la chambre de l'instruction, en se déterminant ainsi sans caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle départementale, ou en quoi les difficultés d'audiencement constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, n'a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue.

Un ou plusieurs moyens ou griefs ont été déclarés non admis par la Cour ; ils ne sont pas résumés ici.

Solution La Cour de cassation casse et annule l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025 , en toutes ses dispositions. Elle renvoie l’affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.

Textes cités par la Cour article 593 du code de procédure pénale ; article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; article 197 du code de procédure pénale.

Portée La Cour casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 1er avril 2025, dit n'y avoir lieu à mise en liberté et renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. La cassation procède du seul second moyen, pris en sa première branche : la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne caractérisant ni les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle départementale, ni en quoi les difficultés d'audiencement constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir. Le premier moyen, tiré de l'absence de réquisitions écrites du procureur général, n'est pas fondé. La Cour énonce qu'il résulte des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite, que cette exigence s'impose à peine de nullité et que sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle juge que les réquisitions du procureur général, qui n'avaient pas à faire l'objet d'un document distinct de la requête déposée par ce dernier aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Délai ; Réquisitions du procureur général ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions, qui n'ont pas à faire l'objet d'un document distinct de sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.392

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01115

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68838b69fb8d03a5e1304f71.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

procédure

dossier de la procédure

dépôt au greffe

délai

réquisitions du procureur général

effet

Sommaire officiel

Les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions, qui n'ont pas à faire l'objet d'un document distinct de sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction.

N'encourt pas la censure l'arrêt qui constate que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire a été enregistrée et le dossier de la procédure déposé au greffe dans les délais légaux, dès lors que ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande et que le mémoire déposé pour l'accusé, reçu au greffe de ladite chambre la veille de l'audience, fait expressément état de ces développements, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les réquisitions du procureur général ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 25-83.392 F-B

2N° 01115

3GM

423 JUILLET 2025

5CASSATION

6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 JUILLET 2025

13M. [W] [N] [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [N] [K] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [W] [N] [K] [R], mis en examen du chef de viols sur mineurs de 15 ans, et placé en détention provisoire le 10 mars 2022, a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale de ce chef par arrêt de la chambre de l'instruction du 1er octobre 2024.

203. Par requête du 19 février 2025, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois.

21Examen des moyens

22Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

234. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] [K] [R] pour une durée de six mois, alors « que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucunes réquisitions écrites du ministère public ne figuraient au dossier déposé par le procureur général au greffe de la chambre de l'instruction le 24 février 2025 ; qu'en statuant en l'absence de ces réquisitions écrites, peu important qu'elle ait été saisie par une requête du procureur général en date du 19 février 2025, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

286. Il résulte des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite.

297. Cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

308. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] [K] [R] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 février 2025, ce qui est attesté par le tampon apposé sur ce document.

319. Ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande.

3210. Il résulte du procès-verbal du 24 février 2025, visé par l'arrêt attaqué, que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction à cette date, en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale.

3311. Par ailleurs, le mémoire déposé pour l'accusé, reçu au greffe de ladite chambre le 31 mars 2025 en vue de l'audience du 1er avril suivant, fait expressément état des développements contenus dans la requête du ministère public.

3412. La Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les réquisitions du procureur général, qui n'avaient pas à faire l'objet d'un document distinct de la requête déposée par ce dernier aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure.

3513. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

36Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

37Enoncé du moyen

3814. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] [K] [R] pour une durée de six mois, alors :

39« 1°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu ; que, par exception, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. [N] [K] [R] pour une durée de six mois, à énoncer qu'aucune audience n'a encore été fixée en raison de la nécessité d'audiencer des affaires plus anciennes avec détenu, malgré la mise en place de plusieurs sessions supplémentaires de jugement devant les juridictions criminelles, ce qui ne constitue nullement une raison de fait faisant obstacle au jugement de l'exposant mais caractérise plutôt une difficulté récurrente de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier de M. [N] [K] [R] in concreto, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181-1 et 593 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

41Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4215. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4316. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [N] [K] [R], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'a pu être jugé par la cour criminelle départementale dans le délai prévu par l'article 181-1 du code de procédure pénale en raison de la nécessité d'audiencer des affaires plus anciennes avec détenu, malgré la mise en place de plusieurs sessions supplémentaires de jugement devant les juridictions criminelles du ressort et un audiencement revu régulièrement pour permettre l'optimisation des jugements des affaires en cours avec détenus.

4417. En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle départementale, ou en quoi les difficultés d'audiencement constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4518. La cassation est par conséquent encourue.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025 ;

48DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

49ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

50RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.392
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01115
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juill. 2025, n° 25-83.392, publié au Bulletin

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