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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-87.088

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Article 884
  • Droits de la défense
  • Caractère nouveau
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 706-71
  • Code de procédure pénale, article 884
  • Formation restreinte
  • Qpcother

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.088
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00415
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-87.088, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 884 ; Droits de la défense ; Caractère nouveau ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les modalités de déroulement des audiences prévues par l'article 884 du code de procédure pénale obéissent à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, au regard de l'éloignement géographique entre Mamoudzou et Saint-Denis de La Réunion. La comparution de la personne mise en examen détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle est, en effet, assortie des garanties résultant, quant à l'exercice des droits de sa défense, de l'article 706-71 du code de procédure pénale et du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le respect des principes du procès équitable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpcother

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.088

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00415

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65eacee0bb8c3e00085ec392.

Titrage officiel

question prioritaire de constitutionnalite

code de procédure pénale

article 884

droits de la défense

caractère nouveau

caractère sérieux

défaut

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Sommaire officiel

Les modalités de déroulement des audiences prévues par l'article 884 du code de procédure pénale obéissent à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, au regard de l'éloignement géographique entre Mamoudzou et Saint-Denis de La Réunion. La comparution de la personne mise en examen détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle est, en effet, assortie des garanties résultant, quant à l'exercice des droits de sa défense, de l'article 706-71 du code de procédure pénale et du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le respect des principes du procès équitable

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 23-87.088 F-B

2N° 00415

36 MARS 2024

4ODVS

5QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 MARS 2024

13M. [W] [D] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2024 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] [D] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

161. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

17« L'article 884 du code de procédure pénale est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit les droits de la défense, en ce qu'il ne soumet à aucune condition légale et n'encadre par aucun critère l'exercice par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de sa faculté de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences statuant sur l'appel des ordonnances du juge de l'instruction, ou du juge des libertés et de la détention, du tribunal judiciaire de Mamoudzou en matière de détention provisoire ? »

182. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

193. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

204. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'éloignement géographique entre Mayotte et [Localité 1] de La Réunion rend difficile la comparution physique de la personne mise en examen, détenue à près de 1500 kilomètres du siège de la chambre de l'instruction, compte tenu, d'une part, des impératifs de sécurité et des aléas des modes de transport entre les deux îles, d'autre part, des contraintes d'organisation et de logistique pour assurer de tels transfèrements dans les délais des articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

215. Par ailleurs, la télécommunication audiovisuelle, qui est un mode de comparution, est assortie de garanties résultant à la fois de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale quant à l'assistance d'un avocat et à son accès au dossier de la procédure, mais également du contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur le respect, lorsque la personne mise en examen détenue comparait en visioconférence, des principes du procès équitable.

226. Ainsi, les modalités de déroulement des audiences prévues par l'article 884 du code de procédure pénale obéissent-elles à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

237. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

24PAR CES MOTIFS, la Cour :

25DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.088
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00415
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-87.088, publié au Bulletin

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