Chambre de l'instruction : Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-86.092
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Personne mise en examen détenue
- Appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire
- Demande régulière à comparaître
- Absence de la personne mise en examen
- Conséquence
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 6
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 25-86.092
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01678 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-86.092, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Personne mise en examen détenue ; Appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Demande régulière à comparaître ; Absence de la personne mise en examen ; Conséquence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution personnelle de la personne détenue provisoirement devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. La dérogation prévue par ce texte ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-86.092
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01678
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6927fd52011fb71514ebc2ed.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
procédure
audience
audition des parties
comparution personnelle
personne mise en examen détenue
appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire
demande régulière à comparaître
absence de la personne mise en examen
conséquence
Sommaire officiel
Selon l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution personnelle de la personne détenue provisoirement devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. La dérogation prévue par ce texte ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire en l'absence de la personne mise en examen qui avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 25-86.092 FS-B
2N° 01678
3ODVS
425 NOVEMBRE 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 NOVEMBRE 2025
13M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction aux législations sur les armes et les stupéfiants, travail dissimulé, escroquerie aggravée, blanchiment, atteinte à l'intimité de la vie privée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [D] a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2024.
203. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
214. M. [D] a relevé appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [D], alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; que cette faculté de refuser la comparution personnelle est donc soumise à deux conditions cumulatives à savoir que le mis en examen ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant et que le nouvel appel pour lequel est demandée la comparution personnelle porte sur une ordonnance de rejet de mise en liberté ; que si M. [E] [D] a bien comparu le 8 avril 2025, soit depuis moins de quatre mois devant la chambre de l'instruction de [Localité 1] dans le cadre d'un précédent appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, son présent appel est à nouveau dirigé à l'encontre d'une ordonnance portant sur sa détention provisoire et non sur un rejet de demande de mise en liberté ; que dès lors, les conditions d'application du refus de comparution personnelle n'étaient pas remplies ; qu'en confirmant malgré tout l'ordonnance de prolongation de la détention de provisoire de M. [E] [D], en son absence, quand sa demande de comparution personnelle avait été refusée, par excès de pouvoirs, en méconnaissance de l'article 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a privé M. [E] [D] de pouvoir comparaître et de s'expliquer, a elle-même méconnu l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
25Réponse de la Cour
26Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
276. Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée, devant la chambre de l'instruction, est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande.
287. La dérogation qu'il prévoit ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
298. En confirmant une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire dont la personne mise en examen faisait l'objet, en son absence et alors qu'elle avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
309. La cassation est par conséquent encourue.
31Portée et conséquences de la cassation
3210. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, une telle mesure n'étant pas légalement prévue en cas de méconnaissance d'une règle de comparution devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que cette juridiction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du code de procédure pénale.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025 ;
35DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
36Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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