Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 avril 2026, n° 26-80.420
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Rapport
- Exclusion
- Cas
- Demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-80.420
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00652 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.420, publié au Bulletin
En bref
La Cour de cassation, chambre criminelle, a été saisie par une personne mise en examen détenue après que la chambre de l’instruction a confirmé la prolongation de sa détention provisoire. Son avocat avait demandé le renvoi de l’audience parce qu’il était indisponible et ne pouvait se faire remplacer. La Cour de cassation juge que le rapport préalable n’était pas nécessaire pour examiner cette demande. Elle relève que la chambre de l’instruction a motivé son refus ; même si la date limite indiquée était inexacte, l’avocat restait indisponible jusqu’après le délai applicable. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la confirmation de la prolongation demeure.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Rapport ; Exclusion ; Cas ; Demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-80.420
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00652
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
chambre de l'instruction
procédure
rapport
exclusion
cas
demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen
Sommaire officiel
La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 26-80.420 F-B
2N° 00652
3ODVS
49 AVRIL 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 AVRIL 2026
13M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [U] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 juin 2023.
203. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2025, dont M. [Y] a relevé appel.
21Sur le premier moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi d'audience présentée par l'avocat de M. [Y] et confirmé l'ordonnance en date du 5 décembre 2025 du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, alors « que devant la Chambre de l'instruction, la formalité du rapport doit être observée avant tout débat, y compris sur les incidents, dès lors qu'ils nécessitent une connaissance même superficielle du fond de l'affaire ; que tel est le cas de la demande de renvoi de l'audience relative à l'examen de l'appel d'une décision en matière de détention provisoire, qui nécessite a minima que les juges soient éclairés sur les délais dont ils disposent pour statuer, lesquels doivent être évoqués dans le rapport ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la formalité du rapport n'a été réalisée qu'après que la Chambre de l'instruction a entendu le ministère public et l'exposant sur la demande de renvoi formée en amont de l'audience par la défense ; que cette irrégularité a affecté la décision rendue, qui, pour écarter la demande de renvoi formulée par l'avocat de Monsieur [Y], s'est fondée sur des éléments de fond et de procédure erronés ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale. »
24Réponse de la Cour
255. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, le 29 décembre 2025, après que le président a informé la juridiction qu'une demande de renvoi avait été transmise par l'avocat de la personne mise en examen par courrier électronique du 26 décembre 2025 en raison de ses congés jusqu'au 4 janvier 2026 et de son impossibilité de se faire substituer, qu'il a demandé au ministère public ses réquisitions et donné la parole à la personne mise en examen sur cette demande, la chambre de l'instruction a rejeté la demande avant qu'il ne soit procédé au rapport de l'affaire par le conseiller rapporteur.
266. En procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
277. En effet, la formalité du rapport n'est pas requise préalablement à l'examen d'une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen.
288. Ainsi, le moyen doit être écarté.
29Sur le second moyen
30Enoncé du moyen
319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande de renvoi d'audience présentée par l'avocat de M. [Y] et confirmé l'ordonnance en date du 5 décembre 2025 aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de celui-ci, alors :
32« 1°/ d'une part, que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ; qu'encourt l'annulation la décision prise par la Chambre de l'instruction après rejet d'une demande de renvoi formulée par la défense lorsque le rejet de cette demande est justifié par des motifs manifestement erronés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure Monsieur [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, avec demande de comparution personnelle, le 12 décembre 2025 ; que la Chambre de l'instruction disposait ainsi d'un délai de vingt jours pour statuer sur cet appel ; que ce délai, qui devait expirer le 1er janvier 2026, était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 2 janvier 2026 ; que par courrier du 26 décembre 2025, l'avocat de l'exposant a sollicité le renvoi de l'affaire, audiencée le 29 décembre 2025, à une date ultérieure ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance dont appel, que « le délai dévolu à la Cour pour statuer expire [ ] le 1er janvier 2026 » et qu' « il n'apparaît pas possible de convoquer les parties à une nouvelle audience dans ce délai », la Chambre de l'instruction, qui a fondé ce rejet sur des motifs manifestement erronés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 194, 199, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
332°/ d'autre part, que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ; qu'encourt l'annulation la décision prise par la Chambre de l'instruction après rejet d'une demande de renvoi formulée par la défense lorsque le rejet de cette demande est justifié par des motifs manifestement erronés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure Monsieur [Y] et son avocat ont régulièrement été convoqués dans le délai légal de quarante-huit heures en vue de l'audience du 29 décembre 2025, de sorte que les juges pouvaient renvoyer contradictoirement l'affaire à une date ultérieure, sans avoir à convoquer à nouveau la défense dans ce délai ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance dont appel, que « du fait des délais de convocation applicables devant la chambre de l'instruction, il n'apparaît pas possible de convoquer les parties à une nouvelle audience », la Chambre de l'instruction, qui a fondé ce rejet sur des motifs manifestement erronés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
3510. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le délai dans lequel la cour d'appel doit statuer sur l'appel formé le 12 décembre 2025 expire le 1er janvier 2026 et que les délais de convocation applicables devant la chambre de l'instruction rendent impossible la convocation des parties à une nouvelle audience, tandis que les sept avocats de la personne mise en examen sont absents.
3611. Si c'est à tort que les juges ont fixé au 1er janvier 2026 le dernier jour pour statuer, le délai étant prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 801 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, le demandeur ne peut se faire un grief de cette imprécision, son avocat étant indisponible jusqu'au 4 janvier 2026, d'autre part, si la chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, elle n'a pas, pour la rejeter, à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit.
3712. Enfin, comme le relève l'arrêt attaqué, le renvoi de l'affaire imposait au procureur général de notifier la nouvelle date à l'avocat absent à l'audience selon les modalités et dans les délais de l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
3813. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3914. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
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