Article 230-28 du code de procédure pénale
- Des autopsies judiciaires
- En vigueur
Texte officiel
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe. Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d'inhumer de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. A leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement.
- Section
- Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054478307
Questions
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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.