Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Article 230-30 du code de procédure pénale

Abrogation programmée le 1er janvier 2029

Texte officiel

Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation. La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230-28 a été communiquée. A défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.
Section
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
Version
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000054478318

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

  • Entrée en vigueur :
  • Abrogation programmée :
  • Texte lu le

La lecture publiée garde cette seule version ; les versions antérieures se lisent sur Légifrance.