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Article 231 du code de procédure pénale

Texte officiel

Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

Section
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000044839626

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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