Article 505 du code de procédure pénale
- Section
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000021331544
Texte officiel
En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision. Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 505 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 12 mars 2014, n° 13-81.273 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 novembre 2010, n° 10-82.097 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-83.837 · Annulation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598 · Annulation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 mars 2005, n° 04-87.400 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 septembre 2004, n° 04-80.804 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-87.460 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 février 2000, n° 98-87.642 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 janvier 1996, n° 95-80.854 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 mai 1990, n° 90-80.275 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mai 1988, n° 87-81.855 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er octobre 1987, n° 87-80.505 · Irrecevabilité · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 mai 1985, n° 84-90.039 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 février 1981, n° 80-92.499 · REJET · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 mars 1980, n° 78-90.347 · REJET · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 février 1980, n° 79-91.049 · REJET · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 juillet 1976, n° 75-93.347 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 février 1974, n° 73-92.243 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 janvier 1969, n° 68-92.456 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 octobre 1968, n° 68-91.258 · REJET · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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