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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 08-80.598, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel du ministère public
  • Appel du procureur général
  • Délai
  • Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Principe du procès équitable
  • Compatibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 505
  • Annulation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.598
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 188
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80.598, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Appel du procureur général ; Délai ; Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Principe du procès équitable ; Compatibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de l'article 505 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur général près la cour d'appel un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 188

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.598

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

En sens contraire : Crim., 29 février 2000, pourvoi n° 98-87.642, Bull. crim. 2000, n° 86 (1) (rejet) ; Crim., 27 juin 2000, pourvoi n° 99-87.460, Bull. crim. 2000, n° 243 (rejet) Sur l'incompatibilité du délai prévu à l'article 505 du code de procédure pénale avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cf. : CEDH, 3 octobre 2006, B... c. France, requête n° 63879/00 ; CEDH, 22 mai 2008, G... c. France, requête n° 1092/04

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019535445.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité (non)

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Procédure - Appel correctionnel ou de police - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Compatibilité (non) MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la cour d'appel - Appel - Appel correctionnel ou de police - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilié (non)

Sommaire officiel

N'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de l'article 505 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur général près la cour d'appel un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

En sens contraire : Crim., 29 février 2000, pourvoi n° 98-87.642, Bull. crim. 2000, n° 86 (1) (rejet) ; Crim., 27 juin 2000, pourvoi n° 99-87.460, Bull. crim. 2000, n° 243 (rejet) Sur l'incompatibilité du délai prévu à l'article 505 du code de procédure pénale avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cf. : CEDH, 3 octobre 2006, B... c. France, requête n° 63879/00 ; CEDH, 22 mai 2008, G... c. France, requête n° 1092/04

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen soulevé d'office, pris du défaut de conformité de l'article 505 du code de procédure pénale à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu lesdits articles ; Attendu que le principe de "l'égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ; Attendu que, par jugement en date du 6 juin 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Robert X..., pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, le 23 juillet 2007, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel de ce jugement, dans les formes prévues par l'article 505 du code de procédure pénale ; que, le 25 juillet 2007, Robert X... a formé un appel incident ; Attendu que, par arrêt en date du 13 décembre 2007, la cour d'appel de Lyon a condamné Robert X..., pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ; D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé : Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 décembre 2007 ; Dit irrecevable l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Lyon à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 juin 2007 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.598
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 188
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80.598, publié au Bulletin

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