Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 novembre 2010, n° 10-82.097
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-82.097, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Appel du procureur général
- Appel principal
- Recevabilité
- Exclusion
- Cas
- Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité
- Code de procédure pénale, article 495-11
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.097
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 178
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2010, n° 10-82.097, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Appel du procureur général ; Appel principal ; Recevabilité ; Exclusion ; Cas ; Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur général, même si elle comporte une disposition contraire à la loi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2010 ;
DIT irrecevable l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Meaux, en date du 9 décembre 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 178
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.097
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164112.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel du procureur général - Appel principal - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel principal du procureur général - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité comportant une disposition contraire à la loi
Sommaire officiel
La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur général, même si elle comporte une disposition contraire à la loi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 495-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Thierry X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 9, en date du 10 mars 2010, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 495-11 du code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public ne dispose pas du droit de relever appel à titre principal d'une ordonnance d'homologation des peines proposées à un prévenu comparant sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. X..., le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance en date du 9 décembre 2009, homologué la proposition du procureur de la République, acceptée par le prévenu, de condamner ce dernier à deux mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que le procureur de la République a seul relevé appel, à titre principal, de cette décision "au nom du procureur général près la cour d'appel de Paris";
10Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur général, l'arrêt énonce que l'article 35 du code de procédure pénale dispose que le procureur général veille à l'application de la loi pénale ; qu'en l'espèce, l'appel du procureur général vise la violation des dispositions de l'article 775, alinéa 3, du même code qui interdit l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 dudit code, soit notamment les infractions d'agression ou d'atteinte sexuelle, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'appel du procureur général, interjeté dans les délais et en la forme, conformément aux dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2009-1336 du 24 novembre 2009 et parce qu'il concerne une décision dont une des dispositions est contraire à la loi, doit être déclaré recevable ;
11Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le ministère public ne dispose que d'un droit d'appel incident des décisions rendues sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2010 ;
15DIT irrecevable l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Meaux, en date du 9 décembre 2009 ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Mathon ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale