Cassation : Cass. crim., 24 octobre 1968, n° 68-91.258
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1968, 68-91.258, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Appel
- Appel du procureur général
- Signification
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Mandat décerné à l'audience
- Débat sur cette mesure d'exécution (non)
- Décision spéciale et motivée
- Code de procédure pénale, article 465
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.258
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1968, n° 68-91.258, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Appel ; Appel du procureur général ; Signification ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Mandat décerné à l'audience ; Débat sur cette mesure d'exécution (non) ; Décision spéciale et motivée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les nullités affectant la signification de l'acte d'appel peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation, mais à condition que cette juridiction trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments permettant d'en apparécier le bien fondé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.258
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056379.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Appel du procureur général - Signification
2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Mandat décerné à l'audience - Débat sur cette mesure d'exécution (non) - Décision spéciale et motivée
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Acte d'appel - Signification. | * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du procureur général - Forme - Signification - Nullité - Cassation - Moyen d'ordre public. | * APPEL CORRECTIONEL - Forme - Acte d'appel - Caractère d'ordre public - Signification. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention préventive - Mandat décerné par la juridiction - Décision spéciale et motivée - Débat spécial sur cette mesure d'exécution (non). | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Mandat - Débat spécial sur l'exécution de cette mesure (non).
Sommaire officiel
Les nullités affectant la signification de l'acte d'appel peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation, mais à condition que cette juridiction trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments permettant d'en apparécier le bien fondé (1).
Si un mandat de dépôt ou d'arrêt peut être décerné à l'audience dans les conditions prévues par l'article 465, alinéa 1er du Code de procédure pénale, en vertu d'une décision spéciale et motivée, les juges ne sont pas tenus d'engager un débat sur cette mesure d'exécution.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LAGANE (NORBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 15 MARS 1968, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 505 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1923, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'APPEL DU PROCUREUR GENERAL A ETE SIGNIFIE PAR UN ACTE D'HUISSIER, DU MINISTERE DE MR BERTRAND (C/10), DELIVRE PAR CLERC ASSERMENTE DONT LES MENTIONS N'ONT PAS ETE VISEES PAR L'HUISSIER SUR L'ORIGINAL, ALORS QUE TOUTES DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMES ET DELAIS D'APPEL SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES NULLITES QUI S'Y REFERENT PEUVENT ETRE INVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
3"ALORS QUE LE VISA DE L'HUISSIER SUR L'ACTE DELIVRE PAR CLERC ASSERMENTE, DESTINE A AUTHENTIFIER LA DELIVRANCE AU PREVENU DE L'EXPLOIT QUI LE CONCERNE, EST PRESCRIT A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1923";
4ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE QUE LE DEMANDEUR AIT INVOQUE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, LA PRETENDUE NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE D'APPEL DU PROCUREUR GENERAL;
5QUE, SI LES FORMES ET LES DELAIS DE L'APPEL ETANT D'ORDRE PUBLIC, LES NULLITES QUI S'Y REFERENT PEUVENT ETRE INVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE JURIDICTION PUISSE TROUVER DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND SOUMISES A SON EXAMEN, LES ELEMENTS PERMETTANT D'EN APPRECIER LA VALEUR;
6QU'A DEFAUT DE CES CONSTATATIONS, QUI MANQUENT DANS L'ARRET ATTAQUE ET QU'IL APPARTENAIT AU DEMANDEUR DE PROVOQUER EN SOULEVANT DEVANT LA COUR, S'IL S'Y CROYAIT FONDE, LA NULLITE DONT IL EST FAIT ETAT, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 465, ALINEA 1ER ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A DELIVRE MANDAT DE DEPOT ET MANDAT D'ARRET CONTRE LE PREVENU, AU MOTIF QU'IL Y A LIEU DE CRAINDRE QU'IL NE TENTE DE SE SOUSTRAIRE A L'ACTION DE LA JUSTICE;
8"ALORS QUE LA COUR NE PEUT DECERNER MANDAT DE DEPOT OU D'ARRET CONTRE LE PREVENU, CONDAMNE A UNE PEINE D'AU MOINS UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, POUR DELIT DE DROIT COMMUN, QUE PAR "UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE", QUE LA DECISION "SPECIALE" NE PEUT S'ENTENDRE QUE DE CELLE AYANT FAIT L'OBJET D'UN DEBAT PARTICULIER APRES LE PRONONCE DE LA PEINE, AVEC AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT PAS MENTION DU RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS SUBSTANTIELLES AUX DROITS DE LA DEFENSE";
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT CONDAMNE LE DEMANDEUR A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, A, PAR UNE DECISION DISTINCTE, DECERNE CONTRE CE DERNIER UN MANDAT DE DEPOT AU MOTIF QU'IL Y AVAIT LIEU DE CRAINDRE QUE LAGANE NE TENTAT DE SE SOUSTRAIRE A L'ACTION DE LA JUSTICE;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 465, ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE ETENDUES AUX JURIDICTIONS D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE;
11QU'EN EFFET, SI UN MANDAT DE DEPOT OU D'ARRET NE PEUT ETRE DELIVRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 465 PRECITE, QU'EN VERTU D'UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, AUCUN TEXTE N'IMPOSE AUX JUGES L'OBLIGATION D'ENGAGER UN DEBAT SUR CETTE MESURE D'EXECUTION ET D'ENTENDRE, A CE SUJET, LE MINISTERE PUBLIC, NON PLUS QUE LE PREVENU;
12QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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