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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 janvier 1996, n° 95-80.854

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1996, 95-80.854, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.854
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 27 p. 63
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1996, n° 95-80.854, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Pouvoirs du juge ; Appel des prévenus et de la partie civile ; Irrecevabilité de l'appel des prévenus ; Obligation par la cour d'appel de procéder à l'examen des conclusions régulièrement déposées par les prévenus intimés ; 2° cassation ; Effets ; Pourvoi du prévenu ; Pourvois des prévenus appelants et intimés et des parties civiles ; Cassation totale sur le pourvoi des prévenus ; Indivisibilité des condamnations pénales et civiles ; Pourvoi des parties civiles devenu sans objet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La juridiction du second degré saisie de l'appel des prévenus, du ministère public et des parties civiles, a l'obligation, lors même qu'elle déclare irrecevable l'appel des prévenus, de procéder à l'examen de leurs conclusions régulièrement déposées, ceux-ci demeurant intimés sur l'appel des autres parties à la procédure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par la partie civile, demanderesse au pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 1995, en toutes ses dispositions ;

Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 27 p. 63

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.854

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066153.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoirs du juge - Appel des prévenus et de la partie civile - Irrecevabilité de l'appel des prévenus - Obligation par la cour d'appel de procéder à l'examen des conclusions régulièrement déposées par les prévenus intimés.

2° CASSATION - Effets - Pourvoi du prévenu - Pourvois des prévenus appelants et intimés et des parties civiles - Cassation totale sur le pourvoi des prévenus - Indivisibilité des condamnations pénales et civiles - Pourvoi des parties civiles devenu sans objet.

Sommaire officiel

1° La juridiction du second degré saisie de l'appel des prévenus, du ministère public et des parties civiles, a l'obligation, lors même qu'elle déclare irrecevable l'appel des prévenus, de procéder à l'examen de leurs conclusions régulièrement déposées, ceux-ci demeurant intimés sur l'appel des autres parties à la procédure.

2° La cassation totale prononcée sur le pourvoi de prévenus, condamnés par une cour d'appel à des sanctions pénales et à des réparations civiles, a pour conséquence, en l'état d'indivisibilité de ces condamnations, de rendre sans objet le pourvoi des parties civiles, appelantes du jugement qui sera soumis, en toutes ses dispositions, à la juridiction de renvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Jean-François,

3- Y... Jean-Claude,

4- Z... Françoise, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 16 janvier 1995, qui, pour homicide involontaire, a condamné Jean-François X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis simple, Jean-Claude Y... à celle de 1 mois de la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation de Jean-François X... et Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 6, 1 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 427, 505, 509, 515, alinéa 1er et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Jean-François X... et Jean-Claude Y... coupables d'homicide involontaire et, en répression, les a condamnés respectivement aux peines de 2 mois et de 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;

11" aux motifs que, interjeté dans le délai prévu à l'article 505 du Code de procédure pénale, l'appel du parquet général était recevable ; que le délai supplémentaire de 5 jours accordé aux personnes non appelantes à titre principal pour former appel incident ne s'appliquait pas au recours exceptionnel alloué au seul parquet général par ce texte ; qu'ayant été formés après l'expiration des délais prévus aux articles 498 et 500, les appels des prévenus étaient donc trop tardifs ; que cette irrecevabilité interdisait à la Cour d'examiner les critiques de fond qu'ils avaient adressées au jugement visé par leurs appels ; que, sur l'appel du parquet général ayant seul saisi valablement la Cour de la connaissance des dispositions pénales du jugement déféré, il convenait d'approuver l'exposé des faits reprochés aux prévenus et d'adopter purement et simplement les motifs du jugement relatifs aux indices de leur culpabilité (v. arrêt attaqué p. 8, alinéas 1er à dernier) ;

12" alors que, d'une part, sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; qu'elle se trouve ainsi saisie de l'ensemble de la poursuite déférée aux premiers juges ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel du parquet général, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les conclusions des prévenus qui invoquaient la nullité des opérations d'expertise et soutenaient par ailleurs que l'infraction n'était pas constituée, sauf à apporter à l'étendue de sa saisine des restrictions non justifiées ;

13" et alors, d'autre part, que le doute doit profiter à la personne poursuivie dont la culpabilité n'a pas été légalement établie ; qu'en l'espèce, le juge répressif ne pouvait entrer en voie de condamnation sur la seule base " d'indices ", reconnaissant ainsi l'existence d'une incertitude quant à la culpabilité des intéressés " ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que, selon l'article 515, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;

16Attendu, par ailleurs, que, selon l'article 593 du même Code, les juges sont tenus de se prononcer sur les demandes dont ils sont régulièrement saisis ;

17Attendu que, par jugement du 17 janvier 1994, le tribunal correctionnel a condamné Jean-François X... et Jean-Claude Y..., pour homicide involontaire, et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;

18Attendu que la juridiction du second degré, saisie de l'appel des parties civiles et du procureur général, puis des appels incidents du groupe Azur et des prévenus, après avoir déclaré à bon droit ces appels incidents tardifs et irrecevables, énonce que cette irrecevabilité lui interdisait d'examiner les critiques de fond, contenues dans les conclusions régulièrement déposées par les prévenus ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus demeuraient intimés sur l'appel du procureur général et des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus énoncés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison tant de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les réparations civiles que de l'appel des parties civiles, cette cassation doit être totale ;

21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par la partie civile, demanderesse au pourvoi :

22CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 1995, en toutes ses dispositions ;

23Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.854
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 27 p. 63
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1996, n° 95-80.854, publié au Bulletin

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