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Article 723-32 du code de procédure pénale

  • Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
  • En vigueur

Texte officiel

La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Section
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Version
Version en vigueur depuis le 12 mars 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000021958660

Questions

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Version en vigueur depuis le 12 mars 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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