Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.383, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-84.383
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01060
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Surveillance judiciaire des personnes dangereuses ; Placement ; Décision ; Régularité ; Conditions ; Décision antérieure à la libération du condamné

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-84.383

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01060

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034704534.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Surveillance judiciaire des personnes dangereuses - Placement - Décision - Régularité - Conditions - Décision antérieure à la libération du condamné

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

4contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 2 juin 2016, qui a rejeté une demande de placement sous surveillance judiciaire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Bray ;

7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été condamné le 28 mars 2006 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire en application des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, la date de fin de peine étant fixée au 9 mars 2016 ; que par jugement du 23 février 2016, le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête ; que le ministère public en a relevé appel le 26 février 2016 ;

11Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, prononcé le 2 juin 2016, après avoir constaté que la saisine tardive du tribunal de l'application des peines n'avait pas permis à la juridiction d'appel de statuer en temps utile, retient que, le condamné ayant été libéré le 9 mars 2016, une mesure de surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée à son encontre ;

12Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de l'article 723-32 du code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, dont il résulte que le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné ;

13D'où il suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen relatif à l'absence du condamné au débat contradictoire qui ne pouvait valablement se tenir, que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-84.383
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01060
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2017