Article 723-8 du code de procédure pénale
- Du placement sous surveillance électronique
- En vigueur
Texte officiel
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723-13.
Nota
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
- Section
- Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038313440
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 24 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.