Cass. crim., 29 janvier 2013, n° 12-87.072
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-87.072, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.072
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00590 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2013, n° 12-87.072, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 723-8
- Code de procédure pénale, article R. 57-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.072
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00590
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027109035.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 57-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif, et les observations complémentaires produits ; Sur les premiers moyens de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel présidée par M. Ody, lequel avait présidé la formation de jugement ayant condamné M. X... et ayant ordonné son maintien en détention ; "alors que ne peut être considéré comme objectivement impartial pour statuer sur une demande de mise en liberté le magistrat qui a pris part à la formation de jugement ayant prescrit le maintien en détention de l'auteur de cette demande" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qu'il avait d'en demander la récusation, par application de l'article 668 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les deuxièmes moyens de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une audience au cours de laquelle M. X... a été entendu par visioconférence ; "alors que la juridiction statuant en matière de détention qui, saisie d'une demande de comparution personnelle, estime devoir entendre l'intéressé non directement mais par visioconférence doit motiver cette décision ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait, sans s'en expliquer, procéder à l'audition de M. X... par visioconférence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a formé le 18 juin 2012 une demande de mise en liberté devant la cour d'appel, en sollicitant sa comparution personnelle ; que l'arrêt mentionne qu'il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat ; Attendu que l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exige pas que soit motivée la décision ordonnant la comparution personnelle du prévenu devant la cour d'appel, statuant sur une demande de mise en liberté, par l'utilisation de moyens de télécommunications ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les troisièmes moyens de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 723-8, R. 57-10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte 28 mentions, depuis 1977, notamment pour des faits de vols ou de vols aggravés ; que M. X... a été condamné, le 28 novembre 1984, à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et meurtre ; que la cour observe que cette peine a été exécutée après que la libération conditionnelle accordée avait été révoquée ; que le casier judiciaire montre que M. X... commet de nouvelles infractions soit pendant le temps de sa détention soit immédiatement après sa libération, et y compris dans le temps de la mise à l'épreuve dont il a pu bénéficier ; que ce casier judiciaire montre également que M. X... a commis de nombreuses infractions dans différents ressorts judiciaires ; que s'il est constant que M. X... doit être présumé innocent jusqu'à ce que les faits, pour lesquels il a été déclaré coupable par cette cour et condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, aient fait l'objet d'une décision définitive et si sa mère a fourni une attestation d'hébergement, il demeure que le parcours personnel de M. X... démontre que sa détention est l'unique moyen tant de prévenir le renouvellement de l'infraction que de garantir sa représentation en justice, une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance permanente et reposant sur la volonté de coopération du prévenu, volonté qui, au vu des faits et du passé judiciaire de M. X... , ne peut être espérée ; "1°) alors que le droit à une défense effective, composante du droit à un procès équitable, suppose que le prévenu bénéficiaire de l'aide juridictionnelle puisse obtenir la désignation d'un avocat à une date suffisamment éloignée de celle de l'audience pour pouvoir organiser sa défense avec son avocat ; qu'au cas d'espèce, M. X... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a obtenu la désignation d'un avocat que l'avant-veille de l'audience, délai ne permettant pas au conseil désigné d'assurer une défense effective, compte tenu au surplus de la détention de M. X... ; "2°) alors que le placement sous surveillance électronique peut être assorti de l'obligation pour l'intéressé de porter, pendant toute la durée de la mesure, un dispositif intégrant un émetteur, permettant de connaître en permanence sa situation géographique ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour considérer que le placement sous surveillance électronique de M. X... était une mesure insuffisante, affirmer que ce placement ne permettait pas une surveillance permanente de la personne concernée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a, au cours de l'audience, été assisté par un avocat ; Que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions du demandeur tendant à obtenir un délai en vue de préparer sa défense, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent une surveillance électronique comportant un dispositif de géolocalisation exclusivement applicable aux personnes condamnées, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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