Cass. crim., 8 juillet 2009, n° 09-82.655
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.655, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 juillet 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-82.655
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 723-8
- Code de procédure pénale, article R. 57-11
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Didier
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, en bande organisée en récidive, recel, destruction volontaire par incendie et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris du non respect du délai raisonnable et de la violation des articles 144-1 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3, 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 148,148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;
"aux motifs que Didier X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour avoir commis plusieurs vols à l'aide d'une arme et en bande organisée ; que la durée de la détention provisoire du mis en examen s'explique par la multiplicité et la complexité des faits commis qui ont nécessité de nombreuses investigations, ainsi que par les dénégations de l'intéressé qui ont impliqué la réalisation d'expertises et de très nombreuses auditions, lui-même ayant sollicité l'accomplissement de certains actes ; que la détention de Didier X... n'est donc pas déraisonnable au regard de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la détention provisoire, s'agissant d'une mesure de sûreté et non d'un pré-jugement, n'est pas en contradiction avec la présomption d'innocence ; que Didier X... ne peut aujourd'hui demander à la chambre de l'instruction de procéder à un nouvel examen des charges ; que la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder sa saisine, porter une appréciation sur la conduite de l'information par le juge d'instruction ; que les motifs ayant conduit la chambre de l'instruction à rejeter les précédentes demandes de mise en liberté formées par Didier X..., notamment ceux énoncés dans l'arrêt du 29 janvier 2009, sont toujours d'actualité ; qu'il convient de prévenir tous risques de pression sur les témoins et les victimes dans l'optique d'un procès devant la cour d'assises, risque qui ne peut être exclu au regard des écoutes réalisées au parloir de la maison d'arrêt et des témoignages contradictoires de certains témoins ; que le risque de renouvellement de l'infraction est réel compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé qui comporte sept condamnations dont deux prononcées en 1982 et 1992, respectivement à six ans et vingt ans de réclusion criminelle pour des faits similaires ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public est toujours présent s'agissant de vols commis avec usage d'une arme et en bande organisée dans plusieurs établissements bancaires de différentes localités du grand Est dans des conditions particulièrement traumatisantes pour les victimes ; que Didier X... évoque une possibilité d'hébergement en Meurthe-et-Moselle, sans toutefois en justifier ; qu'en tout état de cause, le retour de l'intéressé dans cette région est de nature à raviver le trouble causé à l'ordre public par les infractions et à aggraver le risque de pression sur les témoins et victimes évoqué ci-dessus ; qu'en effet, les faits reprochés ont été commis dans plusieurs départements dont la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges et la Meuse ; que si Didier X... fournit un certificat d'hébergement de Dolorès Y... demeurant à Perpignan, qui indique que Didier X... est un ami depuis trente ans comme un frère», ainsi que la photocopie d'une demande de prélèvement bancaire de cette personne à France Télécom et un avis d'échéance de loyer, il ne fournit aucune explication sur les liens actuels qu'il entretient avec cette personne, il ne verse aucune pièce sur les capacités d'accueil de cette dernière, ni sur l'existence ou non d'une ligne téléphonique permettant la mise en place éventuelle d'un placement sous surveillance électronique, par la production notamment d'un contrat de bail et d'un justificatif de la situation familiale et professionnelle de Dolorès Y..., ainsi que du contrat d'abonnement et d'une facture relatifs à une ligne téléphonique ; que la photocopie d'une promesse d'embauche et du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) de René Z... avec une date de prise d'activité au 19 janvier 2009, accompagnée d'une photocopie illisible d'une carte d'identité, ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'un emploi, en l'absence de production de pièces originales, et en ce qui concerne la pièce d'identité d'une photocopie lisible conforme à l'original, ainsi que de l'extrait kbis de l'entreprise ; que compte tenu de l'absence de garantie de représentation de Didier X... au regard des éléments évoqués ci-dessus, du risque de pression sur les témoins et les victimes, du risque de réitération des faits ainsi que du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre ces objectifs, que seule la détention provisoire permet de garantir ; que la demande de mise en liberté est donc rejetée ;
"alors, d'une part, que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que le demandeur faisait valoir les circonstances propres à l'espèce d'où il ressortait que sa détention provisoire avait excédé un délai raisonnable dès lors qu'il était en détention provisoire depuis quarante-cinq mois, qu'il n'avait pas été auditionné par le magistrat instructeur depuis vingt-sept mois et avait été placé en isolement total pendant dix-neuf mois à la demande dudit magistrat ; qu'en se bornant à énoncer que la durée de la détention n'était pas déraisonnable eu égard à la multiplicité et la complexité des faits reprochés à l'accusé et aux dénégations de celui-ci, sans nullement rechercher ni préciser, après un examen concret de la situation de l'accusé et du déroulement de l'instruction, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, en quoi, eu égard aux circonstances de l'espèce, les éléments retenus pouvaient effectivement justifier qu'une prolongation de la détention provisoire de l'accusé au-delà de quarante-cinq mois n'était pas déraisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que le demandeur avait fait valoir les circonstances propres à l'espèce d'où il ressortait que sa détention provisoire avait excédé un délai raisonnable dès lors qu'il était en détention provisoire depuis quarante-cinq mois et qu'il n'avait pas été auditionné par le magistrat instructeur depuis vingt-sept mois, après avoir été placé en isolement total pendant dix-neuf mois à la demande dudit magistrat ; qu'en se bornant à énoncer que la durée de la détention n'était pas déraisonnable eu égard à la multiplicité et la complexité des faits reprochés à l'accusé et aux dénégations de celui-ci, sans nullement rechercher si le fait que le demandeur n'ait pas été auditionné par le magistrat instructeur pendant plus de vingt-sept mois ne démontrait pas le caractère déraisonnable de la durée de sa détention en dépit de la prétendue multiplicité et complexité des faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en appréciant le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire par référence à la quantité des investigations et non à leur difficulté, et par référence au comportement de l'accusé qui niait les faits, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs impropres à justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire et n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148, 148-1, 138 et 723-8 et suivants du code de procédure pénale, R 57-11 et suivants du code de procédure pénale, des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;
"aux motifs que Didier X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour avoir commis plusieurs vols à l'aide d'une arme et en bande organisée ; que la durée de la détention provisoire du mis en examen s'explique par la multiplicité et la complexité des faits commis qui ont nécessité de nombreuses investigations, ainsi que par les dénégations de l'intéressé qui ont impliqué la réalisation d'expertises et de très nombreuses auditions, lui-même ayant sollicité l'accomplissement de certains actes ; que la détention de Didier X... n'est donc pas déraisonnable au regard de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la détention provisoire, s'agissant d'une mesure de sûreté et non d'un pré-jugement, n'est pas en contradiction avec la présomption d'innocence ; que Didier X... ne peut aujourd'hui demander à la chambre de l'instruction de procéder à un nouvel examen des charges ; que la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder sa saisine, porter une appréciation sur la conduite de l'information par le juge d'instruction ; que les motifs ayant conduit la chambre de l'instruction à rejeter les précédentes demandes de mise en liberté formées par Didier X..., notamment ceux énoncés dans l'arrêt du 29 janvier 2009, sont toujours d'actualité ; qu'il convient de prévenir tous risques de pression sur les témoins et les victimes dans l'optique d'un procès devant la cour d'assises, risque qui ne peut être exclu au regard des écoutes réalisées au parloir de la maison d'arrêt et des témoignages contradictoires de certains témoins ; que le risque de renouvellement de l'infraction est réel compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé qui comporte sept condamnations dont deux prononcées en 1982 et 1992, respectivement à six ans et vingt ans de réclusion criminelle pour des faits similaires ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public est toujours présent s'agissant de vols commis avec usage d'une arme et en bande organisée dans plusieurs établissements bancaires de différentes localités du grand-Est dans des conditions particulièrement traumatisantes pour les victimes ; que Didier X... évoque une possibilité d'hébergement en Meurthe-et-Moselle, sans toutefois en justifier ; qu'en tout état de cause, le retour de l'intéressé dans cette région est de nature à raviver le trouble causé à l'ordre public par les infractions et à aggraver le risque de pression sur les témoins et victimes évoqué ci-dessus ; qu'en effet, les faits reprochés ont été commis dans plusieurs départements dont la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges et la Meuse ; que si Didier X... fournit un certificat d'hébergement de Dolorès Y... demeurant à Perpignan, qui indique que Didier X... est un «ami depuis trente ans comme un frère», ainsi que la photocopie d'une demande de prélèvement bancaire de cette personne à France Télécom et un avis d'échéance de loyer, il ne fournit aucune explication sur les liens actuels qu'il entretient avec cette personne, il ne verse aucune pièce sur les capacités d'accueil de cette dernière, ni sur l'existence ou non d'une ligne téléphonique permettant la mise en place éventuelle d'un placement sous surveillance électronique, par la production notamment d'un contrat de bail et d'un justificatif de la situation familiale et professionnelle de Dolorès Y..., ainsi que du contrat d'abonnement et d'une facture relatifs à une ligne téléphonique ; que la photocopie d'une promesse d'embauche et du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) de René Z... avec une date de prise d'activité au 19 janvier 2009, accompagnée d'une photocopie illisible d'une carte d'identité, ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'un emploi, en l'absence de production de pièces originales, et en ce qui concerne la pièce d'identité d'une photocopie lisible conforme à l'original, ainsi que de l'extrait kbis de l'entreprise ; que, compte tenu de l'absence de garantie de représentation de Didier X... au regard des éléments évoqués ci-dessus, du risque de pression sur les témoins et les victimes, du risque de réitération des faits ainsi que du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire, même stricte, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre ces objectifs, que seule la détention provisoire permet de garantir ; que la demande de mise en liberté est donc rejetée ;
"alors, d'une part, que, pour rejeter la demande du demandeur tendant à sa remise en liberté au besoin sous placement sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction qui retient tour à tour que le demandeur fournissait un certificat d'hébergement de Dolorès Y... ainsi que la photocopie d'une demande de prélèvement bancaire de cette personne à France Télécom, puis qu'il ne fournissait aucune explication sur l'existence ou non d'une ligne téléphonique permettant la mise en place éventuelle d'un placement sous surveillance électronique, s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalents à leur absence ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, pour rejeter la demande du demandeur tendant à sa remise en liberté au besoin sous placement sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction, après avoir retenu que le demandeur fournissait un certificat d'hébergement de Dolorès Y... ainsi que la photocopie d'une demande de prélèvement bancaire de cette personne à France Télécom, se borne à retenir que le demandeur ne fournissait aucune explication sur l'existence ou non d'une ligne téléphonique permettant la mise en place éventuelle d'un placement sous surveillance électronique, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette demande de prélèvement bancaire à France Télécom qui mentionnait un numéro de téléphone fixe «04.68.80.68.13» ne faisait pas la preuve de l'existence d'une ligne téléphonique permettant la mise en place éventuelle d'un placement sous surveillance électronique, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale par Didier X..., renvoyé par arrêt définitif devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme et en bande organisée en récidive, recel, destruction volontaire par incendie et association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors que, d'une part, les juges apprécient souverainement la possibilité de placer la personne mise en examen sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 138, avant dernier alinéa, du code de procédure pénale et que, d'autre part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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