Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 12-84.552
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 12-84.552, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 septembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-84.552
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 142-5
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 732-8
- Code de procédure pénale, article 723-8
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ernesto X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, 142-5, 144, 732-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes du 1er juin 2012, ordonnant le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs qu'il ressort de l'exposé des faits ci-dessus que des charges importantes pèsent à l'encontre de M. X... d'avoir commis les faits reprochés, qu'il ne conteste pas les faits de trafic reprochés et sans qu'il soit étonné, au vu des éléments de l'enquête, que les investigations aient abouti à sa mise en cause ; que, tout en admettant s'être livré au trafic de produits stupéfiants, ses explications quant à son organisation sont contraires aux déclarations d'autres personnes mises en examen et particulièrement de M. Y..., chacun se renvoyant le rôle de fournisseur ; qu'il est, dès lors impératif, pour la manifestation de la vérité, d'éviter tout risque de concertation ou de pression sur les co-mis en examen, qui sont placés sous contrôle judiciaire ; qu'à cet effet, une assignation à résidence, qui ne fait pas obstacle à tout moyen de communication est insuffisante ; qu'il est indispensable de prévenir tout risque de renouvellement des faits reprochés qui portent atteinte à la santé publique et induisent d'autres formes de délinquance, par les sommes d'argent en jeu, alors que l'intéressé est sans emploi et sans revenu officiel depuis deux années, d'après ses dires ; qu'il est d'ores et déjà établi, ce qu'il admet, que, dans cette situation, il a revendu une quantité importante de produits stupéfiants, activité qui n'a cessé que par son interpellation ; qu'il est aussi indispensable de garantir son maintien à la disposition de la justice, en raison des peines encourues et surtout de l'absence de garanties suffisantes de représentation, l'intéressé étant sans activité professionnelle, sans résidence établie ; que M. X..., proposant à l'audience de résider chez son père, si la solution proposée chez la mère de ses enfants ne convient pas, ne conteste pas formellement les propos recueillis au cours de l'enquête dont il ressort que si elle l'accueille régulièrement à son domicile en raison de leurs enfants communs, il ne cohabite pas avec elle ; que, dans les conditions actuelles, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne met pas obstacle aux moyens de communications et ne permet que des mesures de contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à l'empêcher efficacement d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux, de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, ou encore de réitérer des faits similaires, compte tenu de son comportement habituel, manifestement ancien, et auquel, en connaissance de l'enquête en cours puisqu'il dit ne pas être étonné par sa mise en cause, il n'a pas mis fin de façon spontanée et volontaire ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être confirmée ; "1°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; qu'elle est exécutée à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8 du code de procédure pénale ; que ce texte indique que le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée ; que la mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur ; que ces mesures constituent des moyens de contrôle a priori ; que, dès lors, en retenant, pour confirmer le placement en détention provisoire de M. X..., que, notamment, l'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce qu'elle ne permettait que des mesures de contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à empêcher efficacement le demandeur d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux, de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, ou encore de réitérer des faits similaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 142-5, ensemble l'article 732-8 du code de procédure pénale par fausse interprétation ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, d'une part, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et, d'autre part, que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; qu'elle est exécutée à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8 du code de procédure pénale ; que ce texte indique que le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée ; que la mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur ; que dès lors, en se bornant, pour confirmer le placement en détention provisoire de M. X..., à retenir que notamment, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne serait pas de nature à empêcher efficacement le demandeur d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux, de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, ou encore de réitérer des faits similaires, sans préciser en quoi le procédé prévu à l'article 723-8 susvisé aurait été inapte à assurer les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a statué par des motifs généraux et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que, dans le cadre de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la personne mise en examen peut en outre être soumise aux obligations et interdictions prévues par l'article 138 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce dernier texte, il est prévu que la personne mise en examen peut être astreinte, notamment, à ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat, à ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées, à se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction, à remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, à s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé, à s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que, dès lors, en retenant, pour confirmer le placement en détention provisoire de M. X..., que, en particulier, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne mettait pas obstacle aux moyens de communication et ne permettait que des mesures de contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à empêcher efficacement le demandeur d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux, de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, ou encore de réitérer des faits similaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 142-5, ensemble l'article 138 du code de procédure pénale par fausse interprétation ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, d'une part, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et, d'autre part, que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, dans le cadre de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la personne mise en examen peut notamment être astreinte à ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat, à ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, de tout déplacement au-delà de limites déterminées, à se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction, à remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, à s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé, à s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que, dès lors, en se bornant, pour confirmer le placement en détention provisoire de M. X..., que notamment, l'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce qu'elle ne permettait que des mesures de contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à empêcher efficacement le demandeur d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux, de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, ou encore de réitérer des faits similaires, sans préciser en quoi les mesures prévues par l'article 138 du code de procédure pénale auraient été inefficaces à assurer les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a statué par des motifs généraux et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "5°) alors qu'enfin, tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs généraux sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, quand ces mesures ne présentent pas le même degré de contraintes pour la personne mise en examen, le contrôle judiciaire ayant un caractère plus souple que l'assignation à résidence, la chambre de l'instruction, qui n'a pas satisfait à l'obligation de s'expliquer en droit et en fait sur le caractère insuffisant de chacune de ces mesures, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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