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Article 728-4 du code de procédure pénale

  • Du transfèrement des personnes condamnées
  • En vigueur

Texte officiel

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Section
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006578099

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

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Version lue

  • Entrée en vigueur :
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