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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 25 novembre 2009, n° 09-84.522

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-84.522, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.522
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 196
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2009, n° 09-84.522, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Pouvoirs ; Président de la chambre des appels correctionnels ; Ordonnance de non-admission d'appel ; Excès de pouvoir ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'article 505-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France, l'appel d'un jugement ayant substitué, en application de l'article 728-4 du code précité, une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 196

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.522

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'hypothèse d'une ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels entachée d'excès de pouvoir, à rapprocher :Crim., 2 avril 2008, pourvoi n° 08-80.067, Bull. crim. 2008, n° 92 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021579639.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Pouvoirs - Président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance de non-admission d'appel - Excès de pouvoir - Cas

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement ayant substitué une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger

Sommaire officiel

Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'article 505-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France, l'appel d'un jugement ayant substitué, en application de l'article 728-4 du code précité, une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'hypothèse d'une ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels entachée d'excès de pouvoir, à rapprocher :Crim., 2 avril 2008, pourvoi n° 08-80.067, Bull. crim. 2008, n° 92 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'ordonnance du président de la 10e chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 2008, qui a dit n'y avoir lieu à admettre son appel du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 28 janvier 2008 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, le 26 décembre 2007, Alain X..., détenu depuis le 29 octobre 2007 sur le territoire de la République du Tchad, a été condamné par la cour criminelle de N'Djamena à huit ans de travaux forcés pour tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie ; qu'après son transfèrement en France aux fins d'exécution de cette peine, le tribunal correctionnel de Créteil lui a substitué, en application de l'article 728-4 du code de procédure pénale, celle de huit ans d'emprisonnement, par jugement du 28 janvier 2008 ; que, le même jour, Alain X... a interjeté appel de cette décision ; qu'il a été gracié par décret du président de la République du Tchad, en date du 31 mars 2008, et immédiatement libéré ; Attendu que, pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance retient que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'Alain X... était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 2008 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de l'appel d'Alain X... ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.522
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 196
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2009, n° 09-84.522, publié au Bulletin

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