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Article 132-65 du code pénal

Texte officiel

A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Section
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve
Version
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000042779850

Questions

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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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