Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.711

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-85.711, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.711
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.711, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Appel du seul prévenu ; Peine prononcée après expiration du délai d'ajournement fixé par le tribunal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.711

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576879.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel du seul prévenu - Peine prononcée après expiration du délai d'ajournement fixé par le tribunal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PAPA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui, pour violences et menace de mort sous condition, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59, 132-63 et 132-65 du nouveau Code pénal, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, a condamné Bernard Z... à la peine de 2 mois d'emprisonnement ;

9"aux motifs que les faits reprochés au prévenu révèlent une certaine gravité concernant une victime en situation de grande dépendance à l'égard de l'auteur;

10qu'il sera donc prononcé une peine de prison assortie du sursis ;

11"alors que, d'une part, le prévenu ayant seul interjeté appel du jugement qui, après l'avoir déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, avait ajourné le prononcé de la peine en le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve après avoir constaté que son reclassement était en voie d'être acquis, que le dommage causé était en voie d'être réparé et que le trouble résultant des infractions va cesser, la Cour a aggravé illégalement le sort de ce prévenu sur son seul appel contre cette décision, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement assortie du sursis ;

12"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 132-65 du nouveau Code pénal, la juridiction qui statue après ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de la peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine;

13que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu qui faisait valoir que ce dernier s'était acquitté des intérêts civils, demandait une dispense de peine ou une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et que le représentant du ministère public n'était pas hostile à une telle mesure, la Cour a violé le texte susvisé et privé sa décision de motifs en prononçant une peine d'emprisonnement avec sursis sans se référer à la conduite du demandeur au cours du délai d'épreuve et en invoquant exclusivement la gravité des faits poursuivis" ;

14Attendu que, le tribunal correctionnel, par jugement du 24 octobre 1996, a déclaré Bernard Z... coupable de violences et menace de mort sous condition, et a ajourné le prononcé de la peine jusqu'au 12 juin 1997 en le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve ;

15Que, saisie du seul appel du prévenu, la juridiction du second degré a confirmé la décision sur la culpabilité et a condamné Bernard Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

16Attendu qu'en cet état et dès lors que la peine n'a été prononcée qu'après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le tribunal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen qui revient, pour le surplus, à remettre en question le pouvoir des juges de fixer la peine dans la limite du maximum prévu par la loi, doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.711
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.711, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1998