Cour d'appel d'Amiens, 16 juillet 2008, n° 08/00763
Cour d'appel d'Amiens, 16 juillet 2008, 08/00763
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Date
- Numéro d’affaire
- 08/00763
Référence
CA Amiens, 16 juill. 2008, n° 08/00763
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Amiens dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel de Monsieur Khalid X... en ce qu'il tend à l'infirmation des dispositions du jugement du 12 juin 2008 qui rejettent la demande d'actes supplémentaires avant le jugement mettant fin à la procédure ;
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de Monsieur Khalid X....
Le Greffier, Le Président,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Amiens, le 16 juillet 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Amiens ?
Affaire n° 08/00763
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Amiens sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019367585.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N 652
2DU 16 JUILLET 2008
3X... Khalid
4C /
5Ministère Public
6Dossier no 08 / 00763
7COUR D'APPEL D'AMIENS
8CHAMBRE CORRECTIONNELLE
9Arrêt rendu publiquement le seize juillet deux mille huit,
10Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 12 Juin 2008,
11COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ DE L'ARRET :
12Président : Monsieur DIOR,
13Conseillers : Monsieur FLORENTIN,
14Madame CORBEL,
15Magistrats désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007 en application de l'article L. 710-1 du Code de l'Organisation Judiciaire aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 16 juillet 2008.
16Ministère Public : Monsieur WASTL DELIGNE,
17Greffier : Madame SOLOMÉ
18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
19X... Khalid
20né le 17 Août 1983 à CREPY EN VALOIS (60)
21de Ahmed et de A... Myriam
22nationalité : française,
23situation familiale : inconnue
24profession : Sans renseignementDéjà condamné
25demeurant :...
26...
27Prévenu, DETENU au Centre pénitentiaire de LIANCOURT (Mandat de dépôt du 11 / 06 / 2008), appelant, comparant, assisté de Maître DELARUE Hubert, avocat au barreau d'AMIENS,
28LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
29RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
30LE JUGEMENT :
31Par jugement contradictoire en date du 12 Juin 2008, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate sur indication de Monsieur le Procureur de la République, a :
32- rejeté les demandes d'actes formulées par la défense,
33- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juillet 2008 à 13 h 30,
34- ordonné le maintien en détention de Monsieur Khalid X...,
35poursuivi pour DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal
36poursuivi pour TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal
37poursuivi pour OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37
38AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal
39poursuivi pourACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal
40poursuivi pour USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles L. 3421-1, L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2, L. 3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL. 1 du Code pénal
41poursuivi pour EVASION PAR EFFRACTION, le 10 / 06 / 2008, à NANTEUIL LE HAUDOUIN, infraction prévue par les articles 434-27, 434-28, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 434-27 AL. 3, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal
42Le droit fixe de procédure étant réservé.
43LES APPELS :
44* Appel a été interjeté par :
45Monsieur X... Khalid, le 13 Juin 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales
46M. le Procureur de la République, le 16 Juin 2008 contre Monsieur X... Khalid
47DÉROULEMENT DES DÉBATS :
48A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 16 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Khalid X...,
49Ont été entendus,
50Madame le Conseiller CORBEL en son rapport,
51Khalid X... en son interrogatoire,
52Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
53Maître MARRAS, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant Maître DELARUE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
54Le Président a alors déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience de ce jour. La Cour a ensuite délibéré conformément à la loi. A la reprise de l'audience publique, en présence du Ministère Public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit.
55DÉCISION : cC / NB
56Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu sur le maintien en détention et le rejet des demandes d'actes présentées à l'audience, le Ministère Public des mêmes dispositions du jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS dont le dispositif a été ci- dessus rappelé,
57Attendu que le Ministère Public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel des dispositions du jugement qui rejettent la demande d'actes supplémentaires et la confirmation du jugement en ses dispositions qui ordonnent le maintien en détention du prévenu,
58Attendu que le prévenu a sollicité un supplément d'information ainsi que sa mise en liberté sous contrôle judiciaire,
59Sur l'action publique :
60Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale
61Attendu qu'en l'absence de requête adressée au Président de la Chambre des appels correctionnels avant l'expiration des délais d'appel conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de Procédure Pénale, l'appel du prévenu sur le rejet de ses demandes d'actes supplémentaires est irrecevable, s'agissant de l'appel d'un jugement qui ne met pas fin à la procédure ;
62Attendu que le maintien en détention provisoire de Monsieur Khalid X... est nécessaire pour éviter tout risque de pression sur les témoins ou ses co- prévenus ainsi que pour garantir sa représentation en justice pour les motifs pertinents énoncés par le tribunal, tenant aux menaces proférées par le prévenu lors de sa garde à vue et à sa tentative d'évasion ;
63PAR CES MOTIFS
64La Cour,
65Statuant publiquement et contradictoirement,
66Déclare irrecevable l'appel de Monsieur Khalid X... en ce qu'il tend à l'infirmation des dispositions du jugement du 12 juin 2008 qui rejettent la demande d'actes supplémentaires avant le jugement mettant fin à la procédure ;
67Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de Monsieur Khalid X....
68Le Greffier, Le Président,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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