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Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2005, n° 529

Cour d'appel d'Angers, CT0028, du 11 octobre 2005, 529

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Date
Numéro d’affaire
529

Référence

CA Angers, 11 oct. 2005, n° 529

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel d’Angers dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, contradictoirement à l'égard des autres parties,

Déclare l'appel recevable,

Infirmant les dispositions civiles du jugement déféré,

Constate que le jugement du Tribunal de Police du MANS du 19 juin 2003 ayant déclaré Mélanie A... seule et entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Frédérique Y..., suite à l'accident du 15 octobre 2002 a acquis l'autorité de la chose jugée, Déclare l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe,

Condamne Mélanie A... in solidum avec son assureur AZUR ASSURANCES

Z... à payer à Frédérique Y... :

- 2 000 euros à titre de provision,

- 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Déclare la demande de Mélanie A... et de la Compagnie AZUR ASSURANCES Z..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, irrecevable,

Condamne Mélanie A... et son assureur aux dépens de l'action civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par M. VERMORELLE C. C... ------------------------------ A signifier à CPAM 72 le à :

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Angers, le 11 octobre 2005.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Angers ?

Affaire n° 529

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Angers sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947025.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 529 du 11 octobre 2005 (No PG : 05/00156) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Frédérique épouse Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Compagnie AZUR ASSURANCE Z...

2C/

3S/I.C. A... Mélanie Josette Arrêt prononcé publiquement, le mardi 11 octobre 2005 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 6 octobre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame LINDEN, premier président, Monsieur VERMORELLE, président de chambre, premier assesseur, et Monsieur MIDY, conseiller, deuxième assesseur. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUE A... Mélanie Josette, née le 27 Août 1980 à LE MANS Fille de A... Michel et de FOURMY Josette, de

4nationalité française, célibataire, étudiante Demeurant "La Galbrunière" - 72250 CHALLES LIBRE - INTIMEE NON COMPARANTE, représentée par Maître PLAISANT, avocat au barreau du MANS (dépôt de conclusions) PARTIES CIVILES 1) X... Frédérique épouse Y..., ... par Maître PLAISANT, avocat au barreau du MANS (dépôt de conclusions) LE MINISTERE PUBLIC :

5DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 septembre 2005, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur VERMORELLE a fait son rapport. Le conseil de la partie civile Frédérique Y... a plaidé. Le conseil du prévenu et de la partie intervenante a plaidé, lequel a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 11 octobre 2005 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

6RAPPEL DE LA PROCEDURE

7Le jugement

8Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 6 octobre 2004, a,

9sur l'action civile, déclaré Frédérique X..., épouse Y... recevable en sa constitution de partie civile et, vu les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, constaté que Frédérique Y... a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

10Les appels

11Appel a été interjeté par :

12Madame Frédérique X..., le 15 octobre 2004, sur les dispositions civiles.

13DEMANDES DES PARTIES DEVANT LA COUR

14Frédérique Y..., seule appelante, quant à ses intérêts civils, demande au principal de constater l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 juin 2003 ayant déclaré Mélanie A... seule et entièrement responsable des conséquences de l'accident du 15 octobre 2002.

15Subsidiairement, elle demande de dire les circonstances de l'accident indéterminées et de condamner Mélanie A... à lui payer :

16- 2 000 euros à titre de provision,

17- 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

18Mélanie A... conclut à la confirmation du jugement dont appel. Par ailleurs, elle conteste l'autorité de la chose jugée au jugement du 19 juin 2003, affirmant en, outre, que lors du jugement dont appel, Frédérique Y... a tacitement renoncé à l'invoquer.

19Subsidiairement, elle conclut à un large partage de responsabilité.

20Enfin, bien que prévenue, elle demande que la partie civile lui verse 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe est absente, mais a fait connaître sa créance, soit 30 718,57 euros (créance provisoire).

21MOTIFS

22Rappel des faits et de la procédure

23Le 15 octobre 2002 vers 10 heures 50, Mélanie A... circulait au volant de son véhicule automobile Peugeot 106 rue Albert Einstein au MANS. A l'intersection de cette rue avec la rue de Saint Aubin, elle a franchi le carrefour après avoir marqué un temps d'arrêt au panneau "stop" et elle a tourné à gauche dans la rue Albert Einstein. Après avoir parcouru quelques mètres, une dizaine suivant le plan établi par les services de police, elle a été percutée par l'arrière de son véhicule par une cyclomotoriste qui circulait au guidon d'une

24motocyclette de marque Yamaha, type Fazer 600. Cette dernière, Frédérique X..., épouse Y... a été sérieusement blessée et a notamment présenté une entorse grave du genou gauche, un traumatisme crânien et un déchaussement de la dent no 33.

25Le Tribunal de Police du MANS saisi de ces faits, eu égard à une I.T.T alors inférieure à trois mois, par jugement du 19 Juin 2003 a :

26- déclaré Mélanie A... seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident,

27- avant dire droit sur sa compétence, ordonné une expertise médicale de la victime.

28Ce jugement est devenu définitif.

29La même juridiction, dans la même composition, par jugement du 11 décembre 2003, constatant que la victime avait subi une I.T.T. supérieure à neuf mois, s'est déclarée incompétente.

30Par jugement du 6 octobre 2004, le Tribunal Correctionnel du MANS, enfin valablement saisi des faits, a relaxé Mélanie A... des fins de la poursuite, déclaré Frédérique Y... seule responsable de ses dommages, la déboutant de l'ensemble de ses demandes.

31Frédérique Y... est régulièrement appelante des dispositions civiles de ce jugement.

32Sur l'action civile

33Une décision rendue en méconnaissance des règles de compétence peut valablement revêtir l'autorité de la chose jugée.

34Ainsi, le jugement du 19 juin 2003 rendu par un tribunal de police incompétent "ratione matériae" et ayant déclaré Mélanie A... entièrement responsable, n'ayant fait l'objet d'aucun appel, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée.

35Ceci étant, la prévenue et son assureur considèrent que Frédérique Y... aurait implicitement renoncé à l autorité de la chose jugée en ne l'invoquant pas devant le tribunal correctionnel.

36Toutefois, si la renonciation au bénéfice de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie au jugement du 19 juin 2003 peut être tacite, cette renonciation doit être sans équivoque et résulter de faits incompatibles avec la volonté d'obtenir réparation du préjudice invoqué.

37Or, Frédérique Y... a demandé au tribunal correctionnel de déclarer Mélanie A... responsable des conséquences de l'accident et de l'indemniser du préjudice subi, demandes incompatibles avec l'expression d'une volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 juin 2003.

38Dans ces conditions, la Cour constatera que le jugement du 19 juin 2003 a définitivement déclaré Mélanie A... responsable des dommages subis par Frédérique Y..., laquelle a droit de ce fait à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

39La demande de provision de Frédérique Y... à hauteur de 2 000 euros n'est pas discutée. Il y sera fait droit. Par ailleurs, c'est de manière équitable que sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale sera reçue pour 800 euros.

40En revanche, la demande au même titre formée par la prévenue et son assureur est irrecevable, comme la simple lecture de l'article 475-1 du code de procédure pénale aurait pu les en convaincre, le bénéfice dudit article étant réservé à la partie civile.

41PAR CES MOTIFS

42Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, contradictoirement à l'égard des autres parties,

43Déclare l'appel recevable,

44Infirmant les dispositions civiles du jugement déféré,

45Constate que le jugement du Tribunal de Police du MANS du 19 juin 2003 ayant déclaré Mélanie A... seule et entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Frédérique Y..., suite à l'accident du 15 octobre 2002 a acquis l'autorité de la chose jugée, Déclare l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe,

46Condamne Mélanie A... in solidum avec son assureur AZUR ASSURANCES

47Z... à payer à Frédérique Y... :

48- 2 000 euros à titre de provision,

49- 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Déclare la demande de Mélanie A... et de la Compagnie AZUR ASSURANCES Z..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, irrecevable,

50Condamne Mélanie A... et son assureur aux dépens de l'action civile. LE GREFFIER,

51LE PRÉSIDENT,

52rédigé par M. VERMORELLE C. C... ------------------------------ A signifier à CPAM 72 le à :

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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