Cour d'appel d'Angers, 20 avril 2006, n° 06/00045
Cour d'appel d'Angers, Chambre Correctionnelle, 20 avril 2006 , 06/00045
Mots-clés
- Chambre Correctionnelle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Formation
- Chambre Correctionnelle
- Date
- Numéro d’affaire
- 06/00045
Référence
CA Angers, 20 avr. 2006, n° 06/00045
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Angers dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1. 500 ç.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Angers, le 20 avril 2006.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Angers ?
Affaire n° 06/00045
Quelle formation de la Cour d’appel d’Angers a statué ?
Chambre Correctionnelle
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Angers sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006950101.
Texte intégral
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1COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 251 du 20 avril 2006 (No PG : 06/ 00045) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Mickaùl C/ Y... Anar Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 20 avril 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 8 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur TURQUET, vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Anar, né le 16 Juin 1980 à MINGECEVIR (AZERBADJIAN) Fils de Y... Vivadi et de Guhnara, de nationalité azerbaidjanaise, jamais condamné Demeurant ...PONCHON-49000 ANGERS LIBRE-APPELANT (15 novembre 2005) COMPARANT, assisté de Maître GRISILLON, substituant Maître CAILLET, avocat au barreau D'ANGERS (dépôt de conclusions) PARTIE CIVILE X... Mickaùl, demeurant ...-49330 CONTIGNE Intimé Comparant LE MINISTÈRE PUBLIC :
2APPELANT (15 novembre 2005)
3DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 30 mars 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président, à l'appel de la cause, a fait prêter à l'interprète Madame Simha C..., demeurant ...-49100 ANGERS le serment prescrit par la loi. Cette interprète a assisté le prévenu pendant toute la durée des débats. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur TURQUET a fait son rapport. Le président ainterrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 20 avril 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
4RAPPEL DE LA PROCÉDURE
5La prévention
6Anar Y... est prévenu d'avoir aux PONTS DE CE (49), le 12 mars 2005 :
7- étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles,
8- fait circuler un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
9- étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.
10Le jugement
11Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 8 novembre 2005, a :
12sur l'action publique
13-déclaré Anar Y... coupable des faits qui lui sont reprochés,
14- l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour l'infraction de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre,
15- prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à titre de peine principale pour l infraction de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
16- l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
17et, sur l'action civile
18-reçu Mickaùl X... en sa constitution de partie civile,
19- condamné Anar Y... à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
20Les appels
21Appel a été interjeté par :
22Monsieur Y... Anar, le 15 novembre 2005, sur les dispositions pénales et civiles,
23M. le Procureur de la République, le 15 novembre 2005.
24LA COUR
25Anar Y... comparaît en personne ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard ;
26A la barre, il a contesté les faits. Il dit avoir cédé le véhicule en cause avant l'accident et ne pas en avoir été le conducteur à ce moment là.
27Par voie de conclusions, il a demandé à la Cour sa relaxe et subsidiairement un complément d'information en vue d'entendre M. D... qui serait devenu propriétaire du véhicule avant la date de l'accident ou M. E..., qui s'est présenté comme le préposé du précité.
28Mikaùl X..., partie civile, est présente ; le présent arrêt sera en conséquence contradictoire à son égard ;
29Il a sollicité de la Cour la confirmation du jugement déféré.
30Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance.
31MOTIFS
32Sur la recevabilité des appels :
33Anar Y... a formé appel dans les formes et délais de l'article 498 du Code de procédure pénale.
34Son appel sera déclaré recevable en la forme.
35Sur l'action publique :
36Il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure et des débats que, le 12 mars 2005 vers 16 heures, le véhicule de Mikaùl X..., à l'arrêt à un feu tricolore, a été percuté à l'arrière par un véhicule BMW de couleur rouge bordeaux.
37Descendu de sa voiture, Mikaùl X... s'est rendu à la portière de l'autre véhicule et a proposé à son conducteur qu'il a décrit aux policiers comme un homme de type européen âgé de 25-30 ans, cheveux bruns, visage fin, de se garer après le carrefour pour établir un constat amiable. Le véhicule BMW a redémarré et ne s'est pas arrêté. Mikaùl X... en a relevé le numéro : 2635 YG 49.
38Lors du dépôt de plainte, les policiers ont relevé que le pare choc du véhicule de Mikaùl X... présentait une trace de peinture rouge foncé.
39Les investigations ont permis d'identifier le propriétaire du véhicule BMW comme étant Anar Y... qui l'avait acquis de Moncef Ben Ahmed Z...le 29 décembre 2005.
40Lors de sa première convocation dans les services de police, il a été établi qu'Anar Y... a fait circuler son véhicule sans assurance couvrant sa responsabilité civile. Il a dit aux policiers qu'il avait échangé son véhicule BMW contre une Renault Safrane fin février avec un homme du voyage dont il n'a pas donné le nom ni les coordonnées. Il a ajouté qu'il était allé en préfecture le 16 mars 2005 mais qu'il devait faire des réparations pour le contrôle technique.
41Mikaùl X..., lors la confrontation avec Anar Y... dans les services de police le 8 août 2005, a formellement reconnu ce dernier parmi d'autres personnes présentes comme étant le conducteur du véhicule qui l'avait percuté. Anar Y... a dit qu'il n'était plus propriétaire du véhicule en cause le 12 mars 2004, date des faits, et a produit un certificat de cession par Moncef Ben Ahmed Z...à E..., sans domicile fixe, en date du 29 décembre 2004.
42Il est établi qu'Anar Y... a circulé avec le véhicule en cause après le 29 décembre 2004. Il explique l'incohérence des dates de cession par le fait qu'il aurait rendu le véhicule à son vendeur au motif qu'il était défectueux, sans avoir effectué les formalités en préfecture, et que ce dernier l'aurait vendu à un certain D..., en établissant un certificat de cession antidaté au nom de E... qui serait le préposé de D...
43Pourtant, Moncef Ben Ahmed Z...a dit aux policiers le 1er juin 2005 qu'il avait vendu le véhicule BMW à Anar Y... et qu'il avait perçu le prix en espèces. Il n'a pas été question d'une cession à D... ou E....
44A cela, s'ajoute la dissemblance de la signature de Moncef Ben Ahmed Z...sur les deux certificats de cession, qui ne permet de considérer comme authentique le document visant E..., l'incohérence des dates qu'il avance et aussi son identification formelle par Mikaùl X..., confirmée devant la Cour
45La Cour aura pu relever que la description faite par Mikaùl X... lors de son dépôt de plainte correspond à Anar Y... et en tout cas ne peut exclure celui-ci.
46La Cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré Anar Y... coupable des infractions visées à la prévention.
47La demande de complément d'information d'Anar Y... sera rejetée.
48Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire d'Anar Y... et des renseignements recueillis sur sa personnalité en le condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pendant six mois et à une amende contraventionnelle de 150 ç.
49Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
50Sur l'action civile
51Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des faits visés à la prévention et subi par elle et il n'est justifié à la cour d'élément qui soit de nature à modifier la décision critiquée.
52Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré.
53PAR CES MOTIFS
54Statuant publiquement et contradictoirement,
55Déclare les appels recevables en la forme,
56Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles.
57La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1. 500 ç.
58La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts.
59Ainsi jugé et prononcé par application des articles R. 413-17, L. 324-2 OEI, L. 324-1, L. 231-1 du Code de la route, L. 211-1, L. 211-26 du Code
60des assurances, 434-10 AL. 1 du Code pénal. LE GREFFIER,
61LE PRÉSIDENT, rédigé par M. TURQUET C. JEGOUM. TURQUET C. JEGOU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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