Cour d'appel d'Orléans, 1er décembre 2008, n° 08/00091
Cour d'appel d'Orléans, 1er décembre 2008, 08/00091
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- Numéro d’affaire
- 08/00091
Référence
CA Orléans, 1er déc. 2008, n° 08/00091
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Henriette Y... à verser à la SNCF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 ) dont est redevable la condamnée.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Orléans, le 1er décembre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?
Affaire n° 08/00091
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020072935.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N° 08 / 00091
2ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2008
3N° 2008 / 00730
4POURVOI EN CASSATION formé le 05 / 12 / 2008 par Maître DAUDE, avoué près la Cour d'Appel d'Orléans, au nom de Mme Y...
5COUR D'APPEL D'ORLEANS
6Prononcé publiquement le LUNDI 01 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
7Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 08 NOVEMBRE 2007.
8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
9Y... Henriette née le 03 Octobre 1947 à DAKAR (SENEGAL) Fille de Y... Joseph et de Z... Suzanne Retraitée
10De nationalité française Jamais condamnée
11Demeurant... CANADA
12Aide juridictionnelle totale-Décision n° 08 / 5320 du Jeudi 16 Octobre 2008
13Prévenue, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître LISON-CROZE Catherine, avocat au barreau de TOURS munie d'un pouvoir régulier en date du 22 / 08 / 2008
14LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
15LA SNCF, AGENCE JURIDIQUE SUD OUEST SNCF, 54, bis rue Amédée Saint Germain, 33000 BORDEAUX, agissant en sa double qualité d'Organisme Gestionnaire d'un Régime Obligatoire de Sécurité Sociale auprès duquel la victime Mademoiselle Chrystelle A... est affiliée sous le numéro ..., et d'Empolyeur de ladite victime,
16Partie civile, intimée Non comparante, Représenté par Maître COURCELLES Michel-Louis, avocat au barreau d'ORLEANS de la SCP PACREAU & COURCELLES,
17A... Chrystelle, élisant domicile...
18Partie civile, intimée Non comparante Représentée par Maître COURCELLES Michel-Louis, avocat au barreau d'ORLEANS de la SCP PACREAU & COURCELLES,
19COMPOSITION DE LA COUR,
20lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,
21GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
22MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Avocat Général.
23RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
24LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire
25SUR L'ACTION PUBLIQUE :
26- a déclaré Y... Henriette coupable d'OUTRAGE A AGENT D'UN EXPLOITANT DE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, 25 / 06 / 2007, à ST PIERRE DES CORPS (37), NATINF 022046, infraction prévue par l'article 26 AL. 1 de la Loi DU 15 / 07 / 1845, l'article 433-5 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l'article 26 AL. 1 de la Loi DU 15 / 07 / 1845
27et, en application de ces articles, a condamné
28Y... Henriette à 1 mois d'emprisonnement avec sursis
29SUR L'ACTION CIVILE :
30- a reçu A... Chrystelle en sa constitution de partie civile ;
31- a condamné Y... Henriette à lui payer : - la somme de 300 à titre de dommages-intérêts - la somme de 698, 94 au titre de sa perte de rémunération ;
32a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile ; a condamné Y... Henriette à lui payer à titre provisionnel : - la somme de 2. 421, 14 en remboursement des prestations déjà versées au titre de son mandat de gestion de la caisse de prévoyance et de retraite ; - la somme de 1. 135, 49 au titre des charges patronales déjà exposées en sa qualité d'employeur ; - la somme de 600 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
33a réservé ses droits et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du vendredi 4 avril 2008 à 9 h 00.
34LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 12 Novembre 2007 contre Madame Y... Henriette Madame Y... Henriette, le 12 Novembre 2007 contre Madame A... Chrystelle, LA SNCF, AGENCE JURIDIQUE SUD OUEST, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
35DÉROULEMENT DES DÉBATS :
36A l'audience publique du 01 DECEMBRE 2008
37Ont été entendus :
38Monsieur ROUSSEL en son rapport.
39Maître COURCELLES Michel-Louis, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
40Le Ministère Public en ses réquisitions.
41Maître LISON-CROZE Catherine, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
42Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 01 DECEMBRE 2008.
43DÉCISION :
44Agent de la SNCF dans le TGV N° 5018 reliant Lille à Bordeaux, Mlle Chrystelle A..., qui effectuait un contrôle de billet dans la voiture-bar, a contrôlé deux personnes avant de s'adresser à une voyageuse, Mme Henriette Y..., laquelle ne détenait pas son billet de train et a expliqué qu'elle l'avait laissé à la place qu'elle occupait dans une autre voiture.
45S'ensuivait un échange verbal qui aboutissait à des injures et des violences, Mlle A... affirmant avoir ressenti un coup au niveau des omoplates et s'être fait traiter de " crétine " et de " folle " à plusieurs reprises, puis s'être isolée dans un local technique avant de faire appel à la sécurité, laquelle alertait les services de police de Tours.
46Madame Y... était interpellée à la gare de Saint Pierre des Corps.
47Elle niait les faits, admettant seulement que Mlle A... était entrée dans un compartiment réservé au personnel en pleurant.
48Par jugement en date du 8 Novembre 2007 dont la prévenue et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal correctionnel de Tours a rendu la décision sus-rappelée.
49La prévenue ne comparaît pas mais est représentée régulièrement par son conseil muni d'un pouvoir qui fait valoir qu'elle a été bousculée et sollicite la relaxe, au motif des contradictions existant entre les dépositions de Mme A... et celle d'un témoin des faits, Monsieur D... .
50La partie civile est représentée par son avocat qui fait valoir que Mme A... a subi un important traumatisme psychologique médicalement constaté et suivi plusieurs séances de kinésithérapie. Elle demande la confirmation de la décision entreprise. Elle demande que Mme Y... soit condamnée à verser à la SNCF la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
51Madame l'avocat général requiert la confirmation du jugement déféré.
52SUR CE, LA COUR,
53Régulièrement formés, les appels sont recevables.
54Les déclarations réitérées de Mlle A... sont en accord avec le témoignage de M. D..., voyageur contrôlé précédemment et présent à une dizaine de mètres de l'échange.
55Le témoin a, en effet, constaté l'état de choc de Mlle A..., corroborant ainsi les déclarations de cette dernière.
56Au surplus, dès l'intervention de la police sur le quai de la gare, il a été fait état de violences.
57A cet égard, le fait que le gardien de la paix dépêché sur place ait mentionné dans son procès-verbal que Mlle A... avait reçu une gifle au visage de Madame Y... n'introduit ni confusion ni doute, puisqu'il s'est alors agi de désigner l'auteur des faits et de relater son interpellation sans entrer dans le détail des actes commis.
58Ces actes sont ensuite relatés de façon précise et circonstanciée dans un procès-verbal d'audition et confirmés lors d'une confrontation faite entre la victime et la prévenue.
59Madame Y... a également adressé de grossières injures à Mlle A... qui se trouvait alors dans le cadre de ses fonctions d'agent d'exploitant de réseau de transport de voyageurs.
60L'infraction est caractérisée, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu la prévenue coupable des faits de la prévention et l'ont condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis.
61La Cour estime que la réparation du préjudice de Mademoiselle A... a été justement appréciée par le tribunal et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
62Il convient, en outre, de condamner Madame Y... à payer à la SNCF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
63PAR CES MOTIFS
64LA COUR, après en avoir délibéré
65STATUANT publiquement et contradictoirement,
66DECLARE les appels recevables,
67CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
68Y AJOUTANT,
69CONDAMNE Henriette Y... à verser à la SNCF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
70La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 ) dont est redevable la condamnée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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