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Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2005, n° 05/00309

Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2005, 05/00309

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Date
Numéro d’affaire
05/00309

Référence

CA Orléans, 26 sept. 2005, n° 05/00309

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Serge X..., de Patrick B... et de Aline D... épouse E..., contradictoirement à l'égard de Maggy Z... et de la S. N. C. F.,

REÇOIT les appels,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Serge X... à payer à la SNCF la somme de CENT CINQUANTE (150) EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et le condamne à payer la même somme, sur le même fondement, à Maggy Z....

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Orléans, le 26 septembre 2005.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?

Affaire n° 05/00309

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018625721.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 2005 / 00309 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2005 YR-No 2005 / 00677

2COUR D'APPEL D'ORLEANS

3Prononcé publiquement le LUNDI 26 SEPTEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

4Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 30 JUIN 2004.

5PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

6X... Serge René Né le 11 Juillet 1941 à PARIS X, PARIS (075) Fils de X... Lucien et de Y... Gisèle Chasseur de vipères Célibataire De nationalité française Déjà condamné

7demeurant ...18000 BOURGES

8Détenu pour autre cause à la Maison d'arrêt de CARCASSONNE

9Prévenu, appelant, intimé, Non comparant, Représenté par Maître ROUICHI Christophe, avocat au barreau d'ORLEANS (commis d'office)

10LE MINISTERE PUBLIC Appelant

11Z... Maggy Agent SNCF, ...41000 BLOIS

12Partie civile, intimée, Non comparante, Représentée par Maître GUILBERT Isabelle, avocat au barreau d'ORLEANS substituant la S. C. P. PACREAU-COURCELLES

13B... Patrick Fonctionnaire de police municipale,...41000 BLOIS

14Partie civile, intimé, Non comparant, ni représenté

15D... Aline Epouse E..., Fonctionnaire de police municipale, ...31300 TOULOUSE

16Partie civile, intimée, Non comparante, ni représentée

17SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS- (SNCF),10 Place de Budapest-75009 PARIS

18Partie civile, intimée, Non comparante, Représentée par Maître GUILBERT Isabelle, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S. C. P. PACREAU-COURCELLES

19COMPOSITION DE LA COUR,

20lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers : Monsieur DOMERGUE, Monsieur ALGIER,

21GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU.

22MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.

23RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

24LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 22 décembre 2004 à parquet, notifié à l'intéressé le 27 Mars 2005)

25SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré X... Serge René coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 16 / 03 / 2004, à BLOIS (41), NATINF 007886, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE, le 16 / 03 / 2004, à BLOIS (41), NATINF 020729, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 § 4TER du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Serge René à -4 mois d'emprisonnement,

26SUR L'ACTION CIVILE : -a reçu la S. N. C. F. et Mme Maggy Z... en leur constitution de partie civile, -a déclaré Serge X... responsable du préjudice subi par la S. N. C. F. et Mme Maggy Z..., -a condamné Serge X... à payer à la S. N. C. F. la somme de 1 Euro à titre de dommages-intérêts, -a condamné Serge X... à payer à Mme Maggy Z... la somme de 400 Euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice personnel, -a condamné Serge X... à payer à la S. N. C. F. et Mme Maggy Z... la somme globale de 300 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

27-a reçu M. Patrick B... et Mme Aline D... épouse E... en leur constitution de partie civile, -a déclaré Serge X... responsable du préjudice subi par M. Patrick B... et Mme Aline D... épouse E..., -a condamné Serge X... à payer à M. Patrick B... la somme de 150 Euros à titre de dommages-intérêts pour les outrages, -a condamné Serge X... à payer à Mme Aline D... épouse E... la somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, -a condamné Serge X... à verser à M. Patrick B... et Mme Aline D... épouse E... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 300 Euros, -a condamné Serge X... au coût de l'action civile.

28LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Serge, le 30 Mars 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 30 Mars 2005 contre Monsieur X... Serge

29DÉROULEMENT DES DÉBATS :

30A l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2005

31Ont été entendus :

32Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport.

33Maître GUILBERT Isabelle, Avocat des parties civiles Maggy Z... et S. N. C. F. en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

34Le Ministère Public en ses réquisitions.

35Maître ROUICHI Christophe, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.

36Maître ROUICHI Christophe a eu la parole en dernier.

37Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 SEPTEMBRE 2005.

38DÉCISION :

39Mme Z..., agent d'accueil à la SNCF a été agressée par le prévenu à la gare de Blois.

40Elle a expliqué que l'intéressé était connu pour jeter des vipères dans les trains et dans les gares, qu'il était souvent ivre, qu'il voyageait habituellement sans billet et que, voyant que des contrôleurs qui voulaient lui interdire de monter dans un train se trouvaient en difficulté avec lui, elle avait tenté de leur venir en aide ce qui avait fait réagir violemment le prévenu.

41Par suite, des agents de police municipaux se sont présentés à la gare.

42Ils ont été injuriés par le prévenu lequel a également exercé des violences, sur l'un d'entre eux.

43Le prévenu ne comparaît pas.

44Le conseil des parties civiles sollicite la confirmation de la décision entreprise, sur intérêts civils, et réclame au prévenu une indemnité de 300 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

45M. l'avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris.

46Le conseil du prévenu sollicite l'indulgence de la Cour.

47SUR CE, LA COUR

48Les appels, régulièrement formés, sont recevables.

49Sur l'action publique,

50La décision est parfaitement justifiée, tant sur la culpabilité que sur la peine, l'infraction étant en effet constituée en tous ses éléments et le tribunal ayant prononcé une peine parfaitement adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu.

51Elle sera confirmée.

52Sur l'action civile,

53Les dommages-intérêts ayant été justement appréciés par le premier juge au regard des éléments soumis à son appréciation et aucune contestation sérieuse ne s'élevant devant la Cour à propos de leur montant, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris, sauf à y ajouter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

54PAR CES MOTIFS :

55LA COUR,

56STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Serge X..., de Patrick B... et de Aline D... épouse E..., contradictoirement à l'égard de Maggy Z... et de la S. N. C. F.,

57REÇOIT les appels,

58CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

59Y AJOUTANT,

60CONDAMNE Serge X... à payer à la SNCF la somme de CENT CINQUANTE (150) EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et le condamne à payer la même somme, sur le même fondement, à Maggy Z....

61La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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CA Orléans, 26 sept. 2005, n° 05/00309

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