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Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cour d'appel d'Orléans, 3 janvier 2006, n° 2006/00011

Cour d'appel d'Orlans, 2ème Chambre des Appels Correctionnels, 03 JANVIER 2006, 2006/00011

Mots-clés

  • Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
  • /jdf
  • 2ème Chambre des Appels Correctionnels

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Formation
2ème Chambre des Appels Correctionnels
Date
Numéro d’affaire
2006/00011

Référence

CA Orléans, 3 janv. 2006, n° 2006/00011

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?

Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; /jdf

Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement Sur l'action publique,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que le sursis avec mise à l'épreuve assortira la peine prononcée à concurrence d'une (1) année seulement et à prescrire que le condamné aura l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, et l'interdiction de détenir ou porter une arme, ORDONNE le maintien en détention de Sébastien X..., La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Sébastien X... à payer à Yannick Z... la somme de trois cents (300) euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT Maryse PALLU

Yves ROUSSEL

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Orléans, le 3 janvier 2006.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?

Affaire n° 2006/00011

Quelle formation de la Cour d’appel d’Orléans a statué ?

2ème Chambre des Appels Correctionnels

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949099.

Titrage officiel

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - /JDF

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 2005/ 00753 ARRÊT DU 03 JANVIER 2006 YR-No 2006/ 00011 Pourvoi en cassation formé le 04 janvier 2005 par le prévenu COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 03 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 08 NOVEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Sébastien Laurent Edmond né le 27 Mai 1968 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils de X... André et de Y... Fabienne Peintre Séparé un enfant De nationalité française Déjà condamné demeurant ...-45000 ORLEANS Actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'ORLEANS en vertu d'un mandat de dépôt en date du 08. 11. 2005 décerné par le Tribunal Correctionnel d'ORLEANS en date du 08. 11. 2005. Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître DAVID Lydie, avocat au barreau d'ORLEANS LE MINISTERE PUBLIC Appelant Z... Yannick, demeurant ...-45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE Partie civile, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître LEGRAND Pascal, avocat au barreau d'ORLÉANS de la scp LEGRAND LEGRAND-LEJOUR PONTRUCHE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, parjugement contradictoire :

2SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a déclaré X... Sébastien Laurent Edmond coupable de :

3VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 31/ 10/ 2005, à SAINT JEAN DE LA RUELLE (45), NATINF 007140, infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 10, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Sébastien Laurent Edmond à :- une peine de 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec : l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, interdiction de détenir ou de porter une arme-a ordonné la confiscation des scellés n 05/ 1236- a décerné à son encontre un mandat de dépôt.

4SUR L'ACTION CIVILE :- a reçu Yannick Z... en sa constitution de partie civile ;- a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile-a sursis à statuer et réservé les droits de la partie civile-ordonné son expertise médicale et commis le docteur G... pour y procéder-a dispensé la partie civile de verser une consignation-a réservé les dépens de l'action civile-a fixé la continuation des débats sur intérêts civils à l'audience du 21 Février 2006 à 9 heures LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Sébastien, le 14 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 15 Novembre 2005 contre Monsieur X... Sébastien Monsieur Z... Yannick, le 22 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS :

5A l'audience publique du 03 JANVIER 2006 Ont été entendus : Maître DAVID Lydie, Avocat du prévenu entendue sur sa demande de renvoi. X... Sébastien sur la demande de renvoi. Maître LEGRAND Pascal, Avocat de la partie civile entendu sur la demande de renvoi sollicitée. Le Ministère Public en ses réquisitions sur la demande de renvoi sollicitée. Maître DAVID Lydie, Avocat du prévenu entendue sur sa demande de renvoi, ayant eu la parole en dernier. La Cour après en avoir délibéré a rejeté la demande de renvoi sollicitée par la défense. Ont été entendus :

6Le Président a ordonné au témoin Christine F... de se retirer dans la Chambre qui lui est réservée ; Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Sébastien en ses explications. Z... Yannick en ses observations. Puis, le Président a fait appeler de la Chambre qui lui est réservée et entrer le témoin qui a déposé, avant de déposé celui-ci a prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale. Le témoin a déposé oralement et répondu aux questions posées par le Président et par les autres parties. Maître LEGRAND Pascal, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître DAVID Lydie, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. X... Sébastien à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 JANVIER 2006. DÉCISION : Yannick Z... a été gravement blessé au cours d'une agression survenue devant son domicile le 31 octobre 2005 à 22 heures. Il a été pris en charge par le SAMU et a été conduit au Centre hospitalier régional d'Orléans. Selon le certificat médical délivré par un médecin de cet hôpital, l'intéressé présentait une plaie de 2, 5 cm de large, profonde, avec atteinte vasculaire. Ultérieurement, il est apparu que la plaie était d'une profondeur de 10 cm, l'incapacité totale de travail étant de 20 jours. Christine F..., ancienne concubine de Yannick Z..., qui se trouvait chez lui au moment des faits, a déclaré dans un premier temps que celui-ci s'était trouvé opposé à deux individus ; que ces derniers avaient quitté les lieux en voiture et qu'aussitôt après leur départ Yannick Z... s'était retourné, le pantalon ensanglanté puis s'était effondré sur le sol. Hervé A... qui était hébergé chez la victime, a décrit la même scène que Christine F..., désignant le passager du véhicule comme étant celui qui avait provoqué la blessure sanglante. Yannick Z... a déclaré qu'il se trouvait chez lui lorsqu'on avait frappé à la porte ; qu'il était allé ouvrir ; qu'il s'était trouvé en présence de l'ancien ami de Christine F..., dénommé X... ; qu'ils avaient échangé quelques paroles et qu'il avait eu la sensation d'avoir été piqué à l'aine gauche après quoi il s'était évanoui. Réentendue, Christine F... a admis que l'agresseur était son ancien ami, aujourd'hui prévenu. Sébastien X... s'est présenté au commissariat de police le 7 novembre 2005. Il a déclaré qu'il pensait retrouver Christine F... chez une amie commune pour la soirée d'Halloween ; que ne l'ayant pas vue il avait décidé de passer devant le domicile de Yannick Z... ; qu'il avait frappé à la porte ; que ce dernier avait ouvert ; qu'il avait été immédiatement agressif ; qu'une dispute s'en était suivie et qu'ils étaient tombés tous les deux à terre. Il a prétendu qu'il n'était pas l'auteur de la blessure par arme blanche, ne pouvant cependant expliquer les constatations médicales. Le conducteur du véhicule dans lequel le prévenu avait pris place ayant été identifié comme étant le nommé Christophe H..., ce dernier a confirmé les déclarations du prévenu. Dans son véhicule a été saisi un couteau Opinel ayant une lame de 9 cm de long. Selon l'analyse de sang, l'alcoolémie de M. Yannick Z... était de 1, 42 g au moment des faits. Au moment de l'intervention de la police la victime ne portait pas d'objet ayant pu provoquer la blessure. ***

7A l'audience, le conseil du prévenu sollicite le renvoi de l'affaire afin que Christine F... soit entendue en qualité de témoin et que la possibilité lui soit donnée de produire de nouvelles pièces au soutien de la défense de Sébastien X.... Mme l'avocat général s'oppose à cette demande de renvoi. La parole ayant été donnée en dernier à la défense, la Cour rejette la demande de renvoi, en raison de ce que le prévenu a disposé du délai nécessaire pour préparer sa défense, ayant été avisé de la date de l'audience devant la Cour le 5 décembre 2005. *** À l'ouverture des débats sur le fond, Yannick Z... confirme ses déclarations antérieures. Christine F..., présente dans la salle d'audience mais non citée, est entendue comme témoin, aucune partie ne s'y opposant. Elle confirme également ses déclarations sur les faits auxquels elle a assisté. Le prévenu reconnaît qu'il a blessé Yannick Z... au moyen d'un coup de couteau, affirmant cependant qu'il avait été repoussé sans ménagement par la victime devant son domicile. L'avocat de Yannick Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme l'avocat général requiert le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve. L'avocat du prévenu sollicite l'indulgence de la Cour. SUR CE, LA COUR, Le moyen par lequel ont été provoquées les blessures dont a été atteint Yannick Z... est désormais connu puisque Sébastien X... admet qu'il est l'auteur d'un coup de couteau sur l'intéressé. Ces aveux, réitérés devant la Cour, ne font que corroborer les constatations médicales et les autres éléments de l'enquête. S'il est exact que Yannick Z... avait bu, ce que ne manque pas de faire valoir Sébastien X... pour sa défense, il demeure que ce dernier a pris une initiative téméraire en allant l'interpeller à son domicile où se trouvait également Christine F... avec son enfant née de ses relations avec la victime. Dans cette mesure la mauvaise humeur de Yannick Z... qui l'aurait repoussé pour l'éloigner de son domicile ne légitime en rien l'attitude particulièrement agressive de Sébastien X... qui a réagi d'une manière très violente. Ainsi, le coup de couteau qu'il a porté à Yannick Z... a eu des conséquences d'une réelle gravité et il s'en est fallu de peu qu'il ait des conséquences fatales, compte-tenu de la localisation de la blessure occasionnée avec une arme blanche. En dépit des arguments que le prévenu fait valoir pour sa défense, ce geste doit être réprimé de manière plus sévère qu'il ne l'a été par les premiers juges enEn dépit des arguments que le prévenu fait valoir pour sa défense, ce geste doit être réprimé de manière plus sévère qu'il ne l'a été par les premiers juges en ce sens que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée sera limité à une durée d'un an seulement. Les tensions entre les parties n'étant pas totalement apaisées, ainsi que cela résulte des auditions respectives du prévenu, de la partie civile et de Christine F..., il convient que l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme prononcée soit poursuivie. En conséquence, Sébastien X... sera maintenu en détention. Sur le plan civil, la décision des premiers juges mérite confirmation eu égard aux éléments produits tant devant eux que devant la Cour. Il y sera ajouté la condamnation du prévenu à payer à la partie civile la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

8PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement Sur l'action publique,

9CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que le sursis avec mise à l'épreuve assortira la peine prononcée à concurrence d'une (1) année seulement et à prescrire que le condamné aura l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, et l'interdiction de détenir ou porter une arme, ORDONNE le maintien en détention de Sébastien X..., La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile,

10CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Sébastien X... à payer à Yannick Z... la somme de trois cents (300) euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

11LE GREFFIER

12LE PRESIDENT Maryse PALLU

13Yves ROUSSEL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Formation
2ème Chambre des Appels Correctionnels
Date
Numéro d’affaire
2006/00011

Référence

CA Orléans, 3 janv. 2006, n° 2006/00011

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