Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2008, n° 07/00519
Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2008, 07/00519
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/00519
Référence
CA Orléans, 31 mars 2008, n° 07/00519
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT les appels,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'amende prononcée n'a pas un caractère civil.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable la condamnée.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Orléans, le 31 mars 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?
Affaire n° 07/00519
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018631498.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N 07 / 00519 ARRÊT DU 31 MARS 2008 YR-No 2008 / 00
2COUR D'APPEL D'ORLEANS
3Prononcé publiquement le LUNDI 31 MARS 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
4Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité d'ORLEANS du 22 MAI 2007.
5PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
6LA SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF prise en la personne de son representant legal M. X... Pierre
7...45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
8Prévenue, appelante, intimée Non comparante Représenté par Maître TRIC Laure, avocat au barreau de PARIS, munie d'un pouvoir en date du 08 / 02 / 2008
9LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
10COMPOSITION DE LA COUR,
11lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, statuant en juge unique
12GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
13MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
14RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
15LE JUGEMENT : La Juridiction de proximité d'ORLEANS, par jugement
16SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré La Société BAUDIN CHATEAUNEUF prise en la personne de son representant legal M. X... Pierre coupable de PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM / H-VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM / H, le 20 / 03 / 2006 à 07 : 42, à A6PK / PR290650-Bessey-en-Chaume (21), NATINF 025390, infraction prévue par l'article L. 121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14 § I AL. 2 du Code de la route
17et, en application de ces articles,
18a déclaré X... Pierre en sa qualité de représentant légal de la personne morale dénommée SA BAUDIN-CHATEAUNEUF, titulaire de la carte grise du véhicule 518 XS 45, pécuniairement responsable.
19a dit qu'il sera tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de cent quatre vingt euros (180 ) conformément aux articles L 121-2 et L 121-3 du code de la route en qualité de représentant légal de la personne morale titulaire de la carte grise du véhicule redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km / h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km / h et dont le conducteur au moment de l'infraction n'a pu être identifié ;
20a rappelé que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire ;
21a dit que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'une montant de vingt deux euros.
22LES APPELS : Appel a été interjeté par : Société LA SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF prise en la personne de son representant legal M. X... Pierre, le 01 Juin 2007, M. l'Officier du Ministère Public, le 01 Juin 2007 contre LA SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF
23DÉROULEMENT DES DÉBATS :
24A l'audience publique du 11 FEVRIER 2008
25Ont été entendus :
26Monsieur ROUSSEL en son rapport.
27Le Ministère Public en ses réquisitions.
28Maître TRIC Laure, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
29Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 MARS 2008.
30DÉCISION :
31Au moyen d'un procès-verbal figurant au dossier de la procédure, la police a constaté qu'un véhicule immatriculé au nom de la société Baudin Châteauneuf avait commis un excès de vitesse, cette constatation ayant été faite par un appareil de contrôle de la vitesse qui a photographié la plaque d'immatriculation de la voiture. L'infraction a été constatée le 20 mars 2006 sur l'autoroute A6, dans sa portion traversant le territoire de la commune de BESSEY EN CHAUME (21), le véhicule concerné étant de marque Renault type camionnette, immatriculé 518 XS 45, la vitesse enregistrée ayant été de 122 kilomètres à l'heure, alors qu'elle était limitée à 110 kilomètres à l'heure. Entendu en sa qualité de représentant de la société Baudin Châteauneuf, M. Jocelyn A... a déclaré qu'il ne pouvait pas identifier le conducteur. Le premier juge a écarté les moyens qui tendaient à ce que soit prononcée la relaxe. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris. Le conseil du prévenu fait valoir dans des conclusions déposées devant la cour que, de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, il résulte que le représentant légal d'une société est pécuniairement redevable de l'amende pour excès de vitesse commis par un véhicule immatriculé au nom de sa société, à moins de démontrer qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule en infraction ; qu'en l'espèce M. Pierre X... produit divers documents et attestations prouvant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment où a été commis l'excès de vitesse ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'un dirigeant de société ne peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction ; qu'en privant le représentant légal de société du cas d'exonération relatif à la fourniture d'éléments susceptibles de démontrer qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction et en posant à son encontre une présomption de culpabilité contraire aux principes généraux du droit, le premier juge a violé la Convention européenne des droits de l'homme alors que la responsabilité pécuniaire est encourue personnellement par le dirigeant puisqu'il ne peut en faire supporter le coût par sa société. Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le représentant légal de la société Baudin Châteauneuf n'était pas le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction et de relaxer M. Pierre X... des fins de la poursuite.
32SUR CE LA COUR,
33Régulièrement formés, les appels sont recevables. L'article L. 121-1 du code de la route affirme le principe de la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule, pour les infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, et les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code posent le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule pour certaines infractions. S'agissant des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, l'article L. 121-3 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. En l'espèce, où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est une société, cette dernière disposition est sans objet, dès lors qu'une personne morale, par définition inapte à la conduite d'un véhicule ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie. Mais, le dernier alinéa de l'article 121-3 vise précisément, par renvoi à l'article L. 121-2, le cas où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, ce dernier article disposant que : « lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ». Lesdites réserves sont explicitées dans le même article. Il en résulte que le représentant légal d'une personne morale n'est pas responsable pécuniairement de l'infraction poursuivie s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dès lors que la possibilité a été offerte à M. Pierre X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise, identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise, mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte, il ne peut soutenir, ainsi qu'il le fait que l'application des dispositions précitées le placent dans une situation où sa culpabilité est présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre les articles précités qui instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n'a pas de caractère pénal ainsi qu'en dispose explicitement l'article L. 121-3, et la Convention européenne des droits de l'homme, alors par ailleurs que le responsable pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l'auteur de l'infraction pour lui éviter des poursuites. Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé dès lors que l'infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l'amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d'une infraction, n'a pas un caractère civil.
34PAR CES MOTIFS,
35LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
36REÇOIT les appels,
37CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'amende prononcée n'a pas un caractère civil.
38La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable la condamnée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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