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A : Cour d'appel de Bastia, 24 octobre 2001

Cour d'appel de Bastia, du 24 octobre 2001

Mots-clés

  • A

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Date

Référence

CA Bastia, 24 oct. 2001

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia ?

A

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia ?

.

Que décide la Cour d’appel de Bastia dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Requalifie les faits reprochés au prévenu en divagation d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes, contravention prévue et réprimée par l'article R.622-2 du code pénal,

Déclare Xavier X... coupable de ces faits ainsi qualifiés,

Le condamne à onze amendes de 500 francs chacune,

Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800,00 francs dont est redevable Xavier X... ainsi qu'aux frais de première instance ;

Le tout en application des articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 496 à 520 du code de procédure pénale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bastia, le 24 octobre 2001.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006938586.

Titrage officiel

a

Sommaire officiel

.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRET N : 234 ------------------ 24 OCTOBRE 2001 ------------------ X... Xavier

2COUR D'APPEL DE BASTIA

3CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 24 OCTOBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'AJACCIO du 10 OCTOBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Xavier né le 31 Octobre 1956 à AJACCIO (20) de Jean-Baptiste et de GIUSTI Lucie, de nationalité française, marié, éleveur, demeurant

4Hameau de Padingo - 20160 RENNO, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Représenté par Maître CHAILLEY-POMPEI, avocat au barreau de BASTIA, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

5: :

6Madame Y..., Monsieur Z..., GREFFIER : Madame A..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RADIGUET, avocat général ; RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré X... Xavier coupable de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, le 6 décembre 1999, à RENNO,infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à la suspension du permis de conduire pour une durée de 10 mois à titre de peine principale, LES APPELS :

7Appel a été interjeté par : - X... Xavier, le 7 Décembre 2000, - M. le Procureur de la République, le 7 Décembre 2000 contre X... Xavier, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2001, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions ; Maître CHAILLEY-POMPEI, avocat en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 OCTOBRE 2001. DÉCISION : Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi,

8RAPPEL DES FAITS :

9Le 6 décembre 1999, à RENNO, les gendarmes constataient la divagation de onze porcs sur la voie publique. Ils identifiaient le propriétaire de ces animaux, en la personne de Xavier X..., bien connu pour des faits similaires qui avaient d'ailleurs été l'occasion de multiples procédures antérieures.

10Entendu, l'intéressé ne contestait pas être propriétaire des bêtes en question, déclarant : "il est exact que j'ai des cochons à cet endroit, ils y sont, ils y restent (...) J'ai déjà fait l'objet de procès verbaux pour la divagation de mes bêtes mais je n'ai jamais rien payé, vous perdez votre temps et votre encre (...) Il y a d'autres éleveurs qui ont des cochons qui divaguent".

11A l'issue de l'enquête, le prévenu était renvoyé devant le tribunal

12pour avoir à RENNO, le 6 décembre 1999, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant divaguer des porcs sur la voie publique.

13C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel. A l'audience de la Cour, le ministère public requiert la requalification des faits en contravention de divagation d'animaux et le prononcé d'une peine d'amende.

14MOTIFS DE LA DECISION :

15Le fait de laisser divaguer un animal sur la voie publique est incontestablement susceptible de présenter un danger pour les personnes, ainsi qu'en témoignent les trop nombreux accidents matériels ou corporels occasionnés de cette façon, chaque année, en Corse. De tels faits tombent donc à l'évidence sous le coup de l'article R.622-2 du code pénal.

16En revanche, ces faits ne peuvent caractériser le délit de mise en danger d'autrui prévu et réprimé par l'article 223-1 du code pénal que si les circonstances particulières de l'espèce démontrent que, du fait de la présence des animaux errants, les tiers ont été exposés directement à un risque immédiat de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

17Tel n'est pas le cas dans la présente affaire, les porcs du prévenu ayant été découverts à 9 heures du matin, à l'entrée du village, c'est à dire en un lieu où les véhicules ne peuvent circuler qu'à vitesse réduite.

18Au vu de ces éléments, les faits reprochés seront requalifiés en contraventions de divagation d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes. Le prévenu, qui non seulement ne conteste pas sa culpabilité mais va jusqu'à la revendiquer, sera donc déclaré coupable de ces infractions et, au vu de sa particulière mauvaise volonté et de son manque absolu de sens civique, condamné à onze amendes de 500 francs chacune.

19PAR CES MOTIFS,

20LA COUR,

21Statuant publiquement et contradictoirement,

22Déclare les appels recevables,

23Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

24Requalifie les faits reprochés au prévenu en divagation d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes, contravention prévue et réprimée par l'article R.622-2 du code pénal,

25Déclare Xavier X... coupable de ces faits ainsi qualifiés,

26Le condamne à onze amendes de 500 francs chacune,

27Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

28La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800,00 francs dont est redevable Xavier X... ainsi qu'aux frais de première instance ;

29Le tout en application des articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 496 à 520 du code de procédure pénale. LE GREFFIER,

30LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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CA Bastia, 24 oct. 2001

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