Instruction : Cour d'appel de Bastia, 26 décembre 2001, n° 2001/00382
Cour d'appel de Bastia, du 26 décembre 2001, 2001/00382
Mots-clés
- Instruction
- Saisine
- Modalités
- Demande d'actes complémentaires
- Formes
- /
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Date
- Numéro d’affaire
- 2001/00382
Référence
CA Bastia, 26 déc. 2001, n° 2001/00382
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia ?
Instruction ; Saisine ; Modalités ; Demande d'actes complémentaires ; Formes ; /
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia ?
En application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, toute demande d'actes doit, à peine de nullité, être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du même code, c'est-à-dire par déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ou, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore, lorsque la personne mise en examen est détenue, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, une demande de confrontation formée par l'un des prévenus par mémoire déposé devant la cour d'appel ne peut qu'être déclarée irrecevable
Que décide la Cour d’appel de Bastia dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE CONFRONTATION FORMÉE PAR JOSÉ D...
DECLARE RECEVABLE L'APPEL D'ANTOINE Y...
AU FOND
LE DIT MAL FONDE - CONFIRME L'ORDONNANCE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bastia, le 26 décembre 2001.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia ?
Affaire n° 2001/00382
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006938965.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisine - Modalités - Demande d'actes complémentaires - Formes - /
Sommaire officiel
En application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, toute demande d'actes doit, à peine de nullité, être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du même code, c'est-à-dire par déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ou, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore, lorsque la personne mise en examen est détenue, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, une demande de confrontation formée par l'un des prévenus par mémoire déposé devant la cour d'appel ne peut qu'être déclarée irrecevable
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CABINET DE Mme VINDREAU DOSSIER N X... 01/00466 ARRET N 382 DU 26 décembre 2001 C/ Y... Antoine ARRET sur Appel de refus d'actes
2COUR D'APPEL DE BASTIA
3CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
4X... R R E T
5n 382 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 28 Novembre 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 26 décembre 2001. PARTIES EN CAUSE :
6PERSONNES MISES EN EXAMEN : Antoine Y... Né le 12 Mars 1954 à LAMBESC (13) CONTRÈLE JUDICIAIRE Ayant pour Avocats :
7Me Jacques RAFFALLI
8Avocat au Barreau de BASTIA
9et
10Me Pierre SIMEDEI
11Avocat au Barreau de BASTIA Jean Marie LUCCHETTI Né le 10 Avril 1956 à CALENZANA (2B) CONTRÈLE JUDICIAIRE Ayant pour Avocats :
12Me Jean Louis SEATELLI
13Avocat au Barreau de BASTIA
14et
15Me Jacques ROBAGLIA
16Avocat au Barreau de PARIS Laurent MARCHETTI Né le 16 Juin 1957 à TUNIS (TUNISIE) LIBRE Ayant pour Avocat :
17Me Léonore OCCHIMINUTI
18Avocat au Barreau de BASTIA Jacques ROCCA SERRA Né le 25 Avril 1940 à ZONZA LIBRE Ayant pour Avocat :
19Me Jean-Pierre POLETTI
20Avocat au Barreau de BASTIA
21Malcom ACHILLI Né le 30 Avril 1967 à BASTIA LIBRE Ayant pour Avocat :
22Me Jean-Louis SEATELLI
23Avocat au Barreau de BASTIA José GONZALES Né le 04 Juin 1957 à SEVILLE (ESPAGNE) CONTRÈLE JUDICIAIRE Ayant pour Avocats :
24Me Édouard MARTIAL
25Avocat au Barreau de
26et
27Me Antoine SOLLACARO
28Avocat au Barreau d'AJACCIO Louis Z... Né le 03 Janvier 1964 à CASTELLO DI ROSTINO LIBRE Ayant pour Avocat :
29Me Lucien FELLI
30Avocat au Barreau d'AJACCIO Bernard CELLE Ayant pour Avocat : Me Lucien FELLI
31Avocat au Barreau d'AJACCIO Jean GRIMALDI Ayant pour Avocats : Me Marie José BELLAGAMBA
32Avocat au Barreau de BASTIA
33et
34Me José ALLEGRINI
35Avocat au Barreau de MARSEILLE Qualification des faits : Association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les munitions COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller et lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur WEBER, Conseiller Madame RIBIERE, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur B..., Substitut Général, lors des débats et Monsieur C..., Avocat Général lors du du prononcé de l'arrêt. RAPPEL DE LA PROCEDURE
36Par ordonnance du 27 juillet 2001, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de BASTIA a rejeté la demande d'actes d'instruction déposée le 20 juillet 2001 par le Conseil d'Antoine Y....
37Le 2 Août 2001, celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de BASTIA.
38Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 23 octobre 2001. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : a) aux personnes mise en examen b) aux parties civiles c) aux avocats
39Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 23 novembre 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. Maître MARTIAL avocat de la personne mise en examen a déposé un mémoire le
4027 novembre 2001 à 17 heures 30, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. B..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître SAVELLI, substituant Me SEATELLI, en ses observations sommaires.
41DECISION
42Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale
43EN LA FORME Considérant que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de Procédure Pénale ; qu'il est donc recevable.
44AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Dans le cadre d'une information ouverte pour tentative d'extorsion de fonds, la ligne téléphonique d'Antoine Y... était placée sous écoute au cours du deuxième semestre 1997. L'exploitation de ces écoutes faisant apparaître un trafic d'armes, une information était ouverte le 02 Décembre 1997 contre X.. des chefs d'association de malfaiteurs, détention sans autorisation, port d'armes et munitions de 1ère ou 4ème catégorie, détention d'un dépôt d'armes ou munitions de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie. Les investigations confirmaient l'existence d'un trafic d'armes s'étant développé entre la Corse et le Continent au cours de l'année 1997 et du premier trimestre 1998. Diverses interpellations s'ensuivaient. Il ressortait des auditions que José Manuel GONZALES était allé acheter au total environ une cinquantaine d'armes à Paris, Toulon, Antibes pour le compte d'Antoine Y... qui apparaissait comme étant l'organisateur du trafic. Ces armes étaient revendues ensuite notamment par l'intermédiaire de Bernard CELLE et Laurent MARCHETTI. Deux acquéreurs étaient formellement identifiés en les personnes de
45Jacques ROCCA SERRA et Louis Z..., ce dernier ayant traité directement avec Antoine Y.... Ce dernier affirmait n'être pour rien dans ces faits, bien qu'étant formellement mis en cause par José Manuel GONZALES, lequel impliquait également Bernard CELLE et Jean-Marie LUCCHETTI, affirmant que ces derniers s'occupaient de vendre les armes sur Porto Vecchio d'une part et la Balagne d'autre part. Lors de sa garde à vue Louis Z... indiquait avoir acquis fin décembre 1998 auprès d'Antoine Y... dit "Tony" un pistolet noir de calibre 9 mm ainsi que des cartouches et ce, pour la somme de 10 000 francs. Le paiement s'était effectué quelques jours plus tard, en janvier 1999, en liquide, un de ses amis, Olivier LE NAOUR, ayant accepté de porter cet argent à Antoine Y.... Entendu le 5 octobre 1999, Olivier LE NAOUR indiquait que Louis Z... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 10 000 francs, à faire parvenir à Antoine Y.... Il avait alors adressé cette somme par mandat postal à Antoine SANCHEZ père. C'était Angélique ou Antoine Y... fils qui lui avait demandé de procéder ainsi. Il précisait dans un premier temps ignorer totalement la cause de ce versement, Louis Z... ne lui ayant rien dit. Dans un second temps alors qu'il était confronté à une écoute téléphonique du 25 janvier 1999 entre Antoine Y... et lui, il confirmait que cette somme était destinée à payer l'achat d'une arme à Antoine Y... et que c'était ce dernier qui lui avait demandé de l'envoyer à son père. Entendu le 10 février 2000, Antoine Y... contestait totalement les déclarations de Louis Z..., admettant cependant que celui-ci lui avait remis une somme de 10 000 francs par l'intermédiaire d'Olivier LE NAOUR. Le 1er mars 2000, Louis Z... maintenait ses déclarations initiales et contestait formellement les explications d'Antoine Y... du 10 février 2000. L'avis à partie de fin d'information a été délivré le 6 juillet 2001. Par requête du 20 juillet 2001, le Conseil d'Antoine
46SANCHEZ a sollicité une confrontation entre son client et Louis Z.... Par ordonnance du 27 juillet 2001, le Juge d'Instruction a rejeté cette demande au motif que l'acte demandé était superfétatoire et donc inutile à la manifestation de la vérité. Dans un mémoire déposé devant la Cour, José D... demande à son tour à être confronté aux autres personne mises en examen, et notamment à Antoine Y.... DISCUSSION En application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, toute demande d'actes doit, à peine de nullité, être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du même code, c'est à dire par déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ou (lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort) par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore (lorsque la personne mise en examen est détenue) par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, la demande de confrontation formée par José D..., par mémoire déposé devant la Cour, ne peut qu'être déclarée irrecevable. S'agissant de la demande de confrontation formée par Antoine Y..., elle pourra, le cas échéant, être organisée à l'audience de jugement, les deux hommes étant mis en examen. Elle ne présente aucun intérêt pour la manifestation de la vérité en l'état du dossier d'information, qui doit maintenant être clôturée prochainement.
47PAR CES MOTIFS
48LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.
49EN LA FORME
50DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE CONFRONTATION FORMÉE PAR JOSÉ D...
51DECLARE RECEVABLE L'APPEL D'ANTOINE Y...
52AU FOND
53LE DIT MAL FONDE - CONFIRME L'ORDONNANCE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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