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Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2006, n° 1335

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 15 décembre 2006, 1335

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
1335

Référence

CA Bordeaux, 15 déc. 2006, n° 1335

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique :

Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité,

Le réformant sur la sanction, condamne Jean Roger X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende à titre de peine principale,

Ordonne la confiscation du fusil Fabarm Eurolin 12 numéro 500 3207, à titre de peine complémentaire.

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne Jean Roger X... à payer aux consorts Z... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 15 décembre 2006.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 1335

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952058.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AMPDU 15 DECEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/01086No D'ORDRE :M.P. C/X... Jean Roger

2LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur MIORI, Président,

5Monsieur LE ROUX, Conseiller,

6Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

7En présence de Monsieur CHAVIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

8Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

10ET : X... Jean Roger âgé de 77 ans, demeurant ... 47120 SAINTE COLOMBE DE DURAS né le 22 Novembre 1929 à DIEULIVO (33) de Pierre et de Y... Jeanne de nationalité française, Retraité,Jamais condamné,

11PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 21 septembre 2006 à personne, libre, présent, assisté de Maître LE BRUCHEC et de Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocats au Barreau de Bordeaux.

12ET : Z... Grégory, demeurant ... - 33190 CASSEUIL

13PARTIE CIVILE, intimée, citée le 26 septembre 2006 à domicile (LRAR non réclamée), présente, assistée de Maître HARMAND, avocat au Barreau de Bordeaux.

14Z... Jean Luc, demeurant ... - 33190 CASSEUIL

15PARTIE CIVILE, intimée, citée le 26 septembre 2006 à domicile (LRAR non réclamée), absente, représentée par Maître HARMAND, avocat au Barreau de Bordeaux.

16Z... Rose-Marie, demeurant ... 33190 CASSEUIL

17PARTIE CIVILE, intimée, citée le 26 septembre 2006 à personne, présente, assistée de Maître HARMAND, avocat au Barreau de Bordeaux.

18RAPPEL DE LA PROCEDURE

19Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, X... Jean Roger, en date du 16 mai 2006 et le Ministère Public, en date du 18 mai 2006 ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 11 Mai 2006, à l'encontre de X... Jean Roger, poursuivi comme prévenu d'avoir à Casseuil, le 18 janvier 2003, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en tirant à balle en direction d'une habitation appartenant aux époux Z... exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,

20Infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal.

21LE TRIBUNAL

22Sur l'action publique :

23A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné :

24- à 2 mois d'emprisonnement avec sursis,

25- au paiement d'une amende délictuelle de 600 euros,

26- à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un an, à titre de peine complémentaire.

27Sur l'action civile :

28A reçu les époux Z... et Grégory Z... en leur constitution de partie civile régulière en la forme,

29A condamné X... Jean Roger à payer à Monsieur et Madame Z... et Grégory Z... :

30- la somme de 600 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

31- la somme de 600 euros à l'ensemble des consorts Z... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

32Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Novembre 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,

33A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

34Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;

35Le prévenu a été interrogé ;

36Les parties civiles, Z... Grégory et Z... Rose-Marie, étaient présentes;

37La partie civile Z... Jean-Luc était absente;

38Maître HARMAND, avocat, a développé les conclusions des trois parties civiles ;

39Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendue en ses réquisitions ;

40Maître LE BRUCHEC et Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocats, ont présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

41X... Jean Roger a eu la parole le dernier ;

42SUR QUOI,

43Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 15 décembre 2006.

44A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la

45décision suivante :

46Les appels successivement interjetés par le prévenu, Jean Roger X... et le Ministère Public, sont recevables pour avoir été déclarés, dans les forme et délai de la loi.

47Les parties civiles, Jean Luc Z..., Rose-Marie Z..., Grégory Z..., sollicitent la confirmation du jugement déféré.

48Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise.

49Le prévenu soutient qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite. D'une part, parce que l'enquête n'établit par avec certitude qu'il soit l'auteur du coup de feu qui a causé des dommages dans l'habitation des consorts Z..., d'autre part, parce que, juridiquement, aucun texte légal ou réglementaire n'interdit de tirer en direction d'une maison d'habitation à une distance de plus de 150 mètres.

50Il fait valoir que de ce fait, l'infraction poursuivie de mise en danger d'autrui n'est pas caractérisée en tous ses éléments.

51Motifs de la décision :

52Sur l'action publique :

53Il résulte de la procédure établie par les gendarmes de la compagnie de Langon, que le samedi 18 janvier 2003 dans l'après midi, une battue au sanglier se déroulait à proximité de l'habitation des consorts Z....

54Une balle de fusil tirée de l'extérieur a traversé le mur et le salon de la maison pour venir se loger dans une traverse en bois.

55Il est avéré que parmi les chasseurs qui participaient à la battue au sanglier, seul Jean Roger X... a déclaré spontanément être l'auteur de ce coup de feu.

56Il avait alors conscience d'avoir exposé les parties civiles à un risque immédiat de mort ou de blessures et soulignait que d'habitude,

57il était très attentif aux règles de sécurité.

58Toutefois, lors de l'audience d'appel, il a tenté d'instiller un doute sur l'identité de l'auteur de ce coup de feu, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant.

59Il a excipé d'une attestation de Marc A..., lieutenant de louveterie et organisateur de la battue, qui avait déclaré aux gendarmes ne pas avoir été témoin de la scène, mais savoir que le prévenu était posté à environ 250 mètres de l'habitation des consorts Z...

60Ses dénégations tardives sont inefficaces au regard des éléments consignés dans le procès-verbal de gendarmerie, lesquels font ressortir qu'il est bien l'auteur du coup de feu à l'origine des dégâts.

61En outre, il ressort des constatations des gendarmes, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la balle, en raison de sa trajectoire, n' a pu être tirée avec un angle de 45o, ni ricocher sur une pierre, comme le prévenu l'a soutenu , car il s'agissait d'un tir en ligne droite.

62D'après le règlement de la fédération de chasse de la Gironde, en sa qualité de piqueur, Jean Roger X... n'aurait pas du tirer, si ce n'est pour achever un animal blessé ou garantir sa sécurité, pourtant il a fait feu sur le sanglier, en terrain dégagé, selon un tir rectiligne, en direction d'une habitation alors qu'il se trouvait à une distance de 250 mètres environ de celle-ci.

63Ce tir rasant a manqué le sanglier, mais compte tenu de la portée de son fusil, que Jean Roger X... ne pouvait ignorer, il a atteint la demeure de parties civiles risquant de blesser ou de tuer l'une d'entre elles.

64Il est donc établi qu'il a violé délibérément une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi et le

65règlement et notamment par les articles L 422-54 du Code de l'Environnement et R 222-55 du Code Rural en tirant à balle en direction d'une maison d'habitation , sachant qu'elle était à portée de tir, exposant ainsi ses habitants à un risque immédiat d'infirmité ou de mort.

66L'article L 424-15 du Code de l'Environnement constitue, par ailleurs, une obligation spécifique de sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destructions d'animaux nuisibles, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles, ce qui est le cas de celui réalisé par Jean Roger X....

67Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité.

68La sanction, par contre, sera modifiée, compte tenu de la nature des faits commis et de leur gravité.

69Jean Roger X... sera condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis et 3 000 euros d'amende à titre de peine principale.

70La confiscation de l'arme ayant servie à commettre l'infraction sera ordonnée à titre de peine complémentaire.

71Sur l'action civile :

72Le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité de constitution de partie civile des consorts Z..., la responsabilité directe de Jean Roger X... dans la survenance de leur préjudice, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation et au paiement duquel le prévenu a été condamné.

73En outre, il est équitable de condamner Jean Roger X..., prévenu, à payer aux consorts Z..., partie civile intimée la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre leurs intérêts.

74PAR CES MOTIFS

75LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

76Déclare les appels recevables,

77Sur l'action publique :

78Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité,

79Le réformant sur la sanction, condamne Jean Roger X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende à titre de peine principale,

80Ordonne la confiscation du fusil Fabarm Eurolin 12 numéro 500 3207, à titre de peine complémentaire.

81Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

82Sur l'action civile :

83Confirme le jugement déféré,

84Y ajoutant, condamne Jean Roger X... à payer aux consorts Z... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

85Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

86La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

87Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
1335

Référence

CA Bordeaux, 15 déc. 2006, n° 1335

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