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Cour d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2008, n° 07/06290

Cour d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2008, 07/06290

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/06290

Référence

CA Bordeaux, 17 juill. 2008, n° 07/06290

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la requête recevable.

Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 6.000 € en réparation du préjudice moral.

Déboute Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel.

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X....

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 17 juillet 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/06290

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019438833.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RÉPARATION DE LA

2DÉTENTION PROVISOIRE

3------------------------------------

4Hasni X...

5------------------------------------

6R.G. no07/06290

7------------------------------------

8DU 17 juillet 2008

9------------------------------------

10- A.J. Provisoire accordée -

11D E C I S I O N

12---------------

13Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

14Le 17 juillet 2008

15Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

16Statuant en audience publique sur la requête de :

17Monsieur Hasni X...

18né le 20 Août 1975 à BORDEAUX (33000)

19de nationalité Française

20Sans emploi

21demeurant ...

2233000 BORDEAUX,

23Demandeur,

24Présent et assisté de Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX,

25D'une part,

26ET :

27Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet

286, rue Louise Weiss

2975703 PARIS CEDEX 13,

30Défendeur,

31Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

32D'autre part,

33En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

34A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

35Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure civile,

36Vu la requête de Maître MERCY, avocat de Monsieur X..., déposée le 19 décembre 2007 au Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux contre récépissé du même jour ;

37Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenue au Greffe le 03 avril 2008 et communiquées par le Greffe au Ministère Public par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître MERCY (accusé de réception signé le 09 avril),

38Vu les conclusions du Ministère Public au Greffe le 15 avril 2008 et communiquées aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 avril 2008 par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE et le 29 avril par Maître MERCY,

39Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusés de réception pour l'audience du 10 juin 2008,

40Vu les dossiers de la procédure et les pièces produites par les parties,

41Le 16 février 2006, Monsieur X... a été placé sous mandat de dépôt dan s le cadre d'une procédure suivie à son encontre du chefs de dégradation de bien appartenant à autrui et menaces de mort, et il a été placé sous contrôle judiciaire le 23 mars 2006 ;

42Le 12 septembre 2006, il était condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de deux mois assortie du sursis simple, et le 14 juin 2007, ayant relevé appel de ce jugement, il était relaxé par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux ;

43Monsieur X... a été détenu 35 jours ;

44Par sa requête du 19 décembre 2007, Monsieur X... sollicite une indemnité globale de 10.000 € réparant son préjudice matériel et moral ;

45Il fait valoir que "du fait des poursuites engagées à tort contre lui", il a perdu le bénéfice du logement qui leur était attribué par le C.C.A.S. de Bordeaux depuis février 2004 et le bénéfice du RMI ;

46Concernant le préjudice moral il évoque des "motifs tout à fait injustifiés" ayant présidé à son placement en détention : une agression dont il a été la victime sans que l'auteur ne fasse l'objet de poursuites ;

47L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la demande;

48Au fond il a fait valoir que :

49- Monsieur X... a retrouvé un logement par l'intermédiaire de l'ARESCJ dans le cadre de son contrôle judiciaire, et le préjudice allégué est sans lien avec la détention ;

50- Monsieur X... ne justifie pas qu'il percevait le RMI ;

51Il a pris en considération l'âge (31 ans), la situation personnelle (divorce), l'absence de profession, l'absence de circonstances particulières durant la détention et une condamnation prononcée en 2000 ;

52Il a donc conclu à l'absence du préjudice matériel indemnisable et à une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice moral ;

53Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la demande et a noté l'absence de justificatif du préjudice matériel allégué et proposé de fixer à 2.500 € l'indemnité due au titre du préjudice moral en prenant en considération les antécédents judiciaires (plusieurs condamnations et deux incarcérations ) ;

54I. La recevabilité de la requête

55La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R.26 du Code de procédure civile est parvenue dans le délai de 6 mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, conformément à l'article 149-2 du Code de procédure civile, est recevable ;

56II - L'indemnisation

57L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :

58"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

59Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."

60Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.

61Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 30 ans, célibataire, sans enfant ; il était locataire d'un appartement dépendant de la Mairie de Bordeaux qui lui a été retiré après son incarcération;

62Lors de son interrogatoire par les services de police le 26 février 2006 il a déclaré exercer la profession d'intérimaire manutentionnaire au salaire mensuel de 1.300 € ;

63Le 04 septembre 2006, l'ARESCJ qui l'a pris en charge à compter du 23 mars 2006 dans le cadre d'un contrôle judiciaire socio-éducatif, a établi un rapport selon lequel :

64lors de la prise en charge, Monsieur X... était sans logement en raison d'une interdiction judiciaire de fréquenter la rue Jean Artus où il logeait au moment des faits,

65- un hébergement a été mis en place jusqu'à la comparution devant le Tribunal,

66- à cette date, aucune solution concrète n'avait été encore trouvée,

67- lors du dernier entretien (date non précisée) Monsieur X... percevait le RMI (470 €/ mois) ;La réalité d'une privation du RMI ou d'un salaire n'est donc pas démontrée ;

68III - Le préjudice matériel

69La perte du bénéfice d'un logement social est démontré ; toutefois elle apparaît sans incidence financière puisque l'intéressé a été pris en charge dès sa sortie de détention par une association qui a assuré son logement ;

70Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande de réparation d'un préjudice matériel ;

71IV - Le préjudice moral

72Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

73- de la situation personnelle et familiale du requérant

74- de sa situation professionnelle

75- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires

76- des conditions de la détention

77- de la durée de la détention ;

78Monsieur X... a été condamné en 1995 à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie d'un sursis de mise à l'épreuve qui a été révoqué de plein droit et en 2004 à une peine de quatre mois d'emprisonnement qui a été exécutée ;

79Il ne signale aucun incident au cours de sa détention ;

80L'ensemble des éléments ci-dessus rapportés justifie d'une indemnité de 6.000 € ;

81PAR CES MOTIFS

82Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

83Déclare la requête recevable.

84Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 6.000 € en réparation du préjudice moral.

85Déboute Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel.

86Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X....

87Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

88La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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