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Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 07/01016

Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2008, 07/01016

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/01016

Référence

CA Bordeaux, 22 janv. 2008, n° 07/01016

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,

Constate que le prévenu n'a pas été cité,

Renvoie l'affaire pour citation du prévenu,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président, et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 22 janvier 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/01016

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018066661.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07 / 01016

2SD

3Arrêt no :

4MP C / X... Laurent

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé publiquement le 22 janvier 2008,

8Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 09 février 2007.

9I.-PARTIES EN CAUSE :

10A.-PRÉVENU

11X... Laurent,

12Né le 10 novembre 1976 à JONZAC,

13Fils de X... Patrick et de Y... Brigitte,

14De nationalité française,

15Marié,

16Agent de sécurité,

17Demeurant ... 33710 ST CIERS DE CANESSE,

18Libre,

19Jamais condamné,

20Appelant et intimé,

21Absent, sans avocat.

22B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

23Appelant,

24C.-PARTIE CIVILE

25B... Pascal,

26Demeurant... 33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC,

27Intimé,

28Absent, sans avocat.

29II.-COMPOSITION DE LA COUR :

30* lors des débats et du délibéré,

31Président : madame MARIE,

32Conseillers : monsieur MINVIELLE,

33monsieur LE ROUX,

34* lors des débats,

35Ministère public : mademoiselle GALVAN,

36Greffier : madame D'ALES.

37III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

38A.-La saisine du tribunal et la prévention

39Laurent X... a fait l'objet de 2 procédures :

40Procédure no06 / 111510 :

41Il a été avisé de la date d'audience le 8 juillet 2006 devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

42Laurent X... est prévenu d'avoir à SAINT ANDRE DE CUBZAC, en janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un chèque et ce au préjudice de Pascal B...,

43infraction prévue par les articles 311-1,311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal ;

44-d'avoir à SAINT ANDRE DE CUBZAC le 2 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en faisant usage d'un chèque volé, en le versant sur son compte,

45infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2,313-7,313-8 du Code pénal ;

46-d'avoir à SAINT ANDRE DE CUBZAC le 2 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit, ou tout autre support de la pensée, destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en falsifiant un chèque, en imitant une signature et fait usage dudit faux en le versant sur son compte bancaire, et ce au préjudice de Pascal B...,

47infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal ;

48-d'avoir à SAINT ANDRE DE CUBZAC le 2 mai 2006, fait usage sciemment d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité, au préjudice de Pascal B...,

49infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal ;

50Procédure no07 / 1556 :

51Laurent X... a été avisé de la date d'audience le 30 juin 2006 devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

52Laurent X... est prévenu d'avoir à PESSAC le 16 et 22 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait 2 chèques au préjudice de Eric C...,

53infraction prévue par les articles 311-1,311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal ;

54-d'avoir à PESSAC le 16 mai 2006, contrefait ou falsifié un ou plusieurs chèques,

55infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier ;

56-d'avoir à PESSAC le 16 mai 2006, fait usage ou tenté de faire usage de ces chèques en les émettant au préjudice de M.C..., pour un montant de 3. 324,41 euros,

57infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier ;

58-d'avoir à PESSAC le 16 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de Eric C..., ses références d'identification, son code confidentiel, ou toute autre donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises, du numéraire ou à fournir un service et de dans les circonstances suivantes : à PESSAC, le 16 mai 2006 pour un montant de 1. 019,96 euros,

59infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2,313-7,313-8 du Code pénal ;

60-d'avoir à PESSAC le 31 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de Nadège D..., ses références d'identification, son code confidentiel, ou toute autre donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises, du numéraire ou à fournir un service et ce dans les circonstances suivantes : à PESSAC, le 31 mai 2006, pour un montant de 1. 360 euros,

61infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2,313-7,313-8 du Code pénal.

62B.-Le jugement

63Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 09 février 2007, signifié le 25 juin 2007, a :

64-Ordonné la jonction des procédures 06111510 et 071556 et a rendu un seul et même jugement ;

65Sur l'action publique :

66-Déclaré Laurent X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

67-Condamné l'intéressé à 2 mois d'emprisonnement ;

68Sur l'action civile :

69-Déclaré la constitution de partie civile de Pascal B... recevable et régulière en la forme ;

70-Condamné Laurent X... à payer à la partie civile la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

71C.-Les appels

72Par actes reçus au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

73-Le prévenu Laurent X..., le 4 juillet 2007, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions du jugement ;

74-Monsieur le procureur de la République, le 5 juillet 2007.

75D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

76-Le prévenu a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 07 / 11 / 2007,

77-La partie civile a été citée à domicile le 12 novembre 2007 (AR signé le 14 novembre 2007).

78IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

79A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 27 novembre 2007

80Le président a rappelé l'identité du prévenu Laurent X... qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;

81La partie civile Pascal B... a déposé un courrier à l'audience, tendant à la confirmation du jugement.

82B.-Au cours des débats qui ont suivi :

83Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

84A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

85Le ministère public en ses réquisitions ;

86Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 janvier 2008.

87Et, ce jour,22 janvier 2008, le président madame MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

88C.-Motivation

89Attendu que la partie civile Pascal B... a écrit et sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

90Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;

91Attendu que le prévenu Laurent X... ne comparaît pas ;

92Attendu qu'il apparaît que l'huissier après avoir tenté vainement de citer le prévenu à l'adresse indiquée par ce dernier dans son acte d'appel, n'a délivré aucune citation, se bornant à établir un procès-verbal de recherches infructueuses ;

93Attendu que la procédure n'apparaît pas régulière au regard des dispositions de l'article 503-1 al 4 du Code de procédure pénale qui ne stipule pas qu'une tentative de citation faite à la dernière adresse déclarée, sous forme d'un procès-verbal de perquisition, a les mêmes effets qu'une citation faite à personne ;

94Qu'ainsi, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour citation du prévenu.

95PAR CES MOTIFS :

96LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,

97Constate que le prévenu n'a pas été cité,

98Renvoie l'affaire pour citation du prévenu,

99Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président, et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

100LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Numéro d’affaire
07/01016

Référence

CA Bordeaux, 22 janv. 2008, n° 07/01016

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