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Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2008, n° 05/00482

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2008, 05/00482

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
05/00482

Référence

CA Bordeaux, 25 janv. 2008, n° 05/00482

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de madame Y..., en dernier ressort,

Condamne madame Y... à payer à madame A..., en réparation de son préjudice corporel :

-une indemnité de 108. 769,21 euros,

-une rente mensuelle de 650,92 euros,

Condamne madame Y... à payer à la CPAM de la Gironde :

-la somme de 8 573,77 euros au titre des dépenses de santé,

-la somme de 330 euros au titre des frais divers,

Dit que madame Y... pourra acquitter les frais futurs dans les limites de sa responsabilité, à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM de la Gironde et les justificatifs, ou par le règlement libératoire de la somme de 10 563,67 euros,

Condamne madame Y... à payer, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale :

-1 000 euros à madame A...,

-300 euros à la CPAM de la Gironde.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 25 janvier 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 05/00482

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018065937.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 05 / 00482

2AMP

3Arrêt no :

4Intérêts civils

5MP C / X... Francoise épouse Y...

6COUR D'APPEL DE BORDEAUX

73ème Chambre Correctionnelle

8Arrêt prononcé publiquement le 25 janvier 2008,

9Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 janvier 2005.

10I.-PARTIES EN CAUSE :

11A.-APPELANTE

12X... Françoise épouse Y...

13née le 21 octobre 1960 à TALENCE

14Fille de X... Pierre et de Z... Renée

15De nationalité française

16Mariée

17Comptable

18Demeurant...-33600 PESSAC

19Libre

20Jamais condamnée

21Appelante et intimée, citée, absente, représentée par maître CHASSONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation).

22B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

23Appelant.

24C.-PARTIES CIVILES

25C.P.A.M. DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis Place de l'Europe-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

26Intimée, non appelante, citée, absente, représentée par maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX.

27A... Catherine, demeurant ...-33700 MERIGNAC

28Intimée, non appelante, citée, absente, représentée par maître BRON loco maître MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX.

29II.-COMPOSITION DE LA COUR :

30* lors des débats et du délibéré,

31Président : madame MASSIEU,

32Conseillers : monsieur LE ROUX,

33madame CHAMAYOU-DUPUY.

34* lors des débats,

35Ministère Public : madame CAZABAN, présente à l'appel des causes,

36Greffier : mademoiselle PAGES.

37III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

38A.-Le jugement du 28 janvier 2005

39Par jugement contradictoire Francoise X... épouse Y...

40a été condamnée pour des faits de violence suivie d'infirmité permanente sur la personne de Catherine A....

41Sur l'action civile, le tribunal :

42A déclaré la constitution de partie civile de Catherine A... recevable et régulière en la forme,

43Lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

44A condamné Françoise X... épouse Y... à verser à Catherine A... une provision de 5 000 euros,

45A réservé la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

46A sursis à statuer sur les intérêts civils, et a renvoyé la procédure à l'audience du 29 juin 2005 devant la 6 ème chambre correctionnelle du tribunal de ce siège,

47A déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de la Gironde.

48B.-Les appels

49Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

50-Françoise X... épouse Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 1er février 2005,

51-Monsieur le Procureur de la République, le 1er février 2005 contre Françoise X... épouse Y....

52C.-L'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 5 octobre 2005

53Par arrêt contradictoire en date du 5 octobre 2005, la cour d'appel de céans, statuant sur ces appels, a définitivement condamné Françoise X... épouse Y... pour violence suivie d'infirmité permanente sur la personne de Catherine A... et réformant pour le surplus :

54A dit que la responsabilité des dommages subis par la victime incombe à la prévenue à concurrence des deux tiers seulement,

55A renvoyé contradictoirement la cause et les parties à l'audience du 10 février 2006 pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice subi par Catherine A...,

56Y ajoutant, a octroyé à Catherine A... l'aide juridictionnelle provisoire,

57A dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

58IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

59A.-L'appel de la cause

60L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 février 2006,

61A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire aux audiences publiques des 9 juin 2006,8 décembre 2006,11 mai 2007,14 septembre 2007 puis 16 novembre 2007 ;

62A ladite audience, le président a constaté l'identité de X... Françoise épouse Y... qui n'a pas comparu mais qui était représentée par son conseil ;

63Maître BRON loco maître MAXWELL, avocat de la partie civile Catherine A... et maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat de la CPAM de la Gironde, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

64B.-Au cours des débats qui ont suivi

65Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;

66Maître BRON et maître ABDI, avocat des parties civiles, ont déposé leur dossier ;

67Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 janvier 2008.

68Et, ce jour,25 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

69C.-MOTIVATION

70Le 11 mars 2004, madame Y... a blessé madame A... à l'oeil gauche au cours d'une altercation,

71Par jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2005, madame Y... a été reconnue coupable de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et sur la constitution de partie civile de madame A..., madame Y... a été condamnée au paiement d'une provision de 5 000 euros et une expertise confiée au docteur D... a été ordonnée.

72Le docteur D... a déposé son rapport d'expertise définitif le 1er juin 2005 arrêtant la date de consolidation au 20 avril 2005.

73Madame A..., par requête du 5 avril 2006, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins :

74-que lui soit allouée la somme de 4 300 euros à titre provisionnel, madame Y... n'ayant versé que 700 euros sur la provision de 5 000 euros à laquelle a été condamnée par le tribunal correctionnel,

75-que soit à nouveau désigné un expert au regard de l'aggravation de l'état de santé de madame A....

76Par ordonnance du 18 mai 2006, la président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction a alloué à madame A... la somme de 4 300 euros à titre provisionnel, et désigné le professeur Sophie E... en qualité d'expert.

77Madame Y... a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2005 et par arrêt du 5 octobre 2005, la chambre des appels correctionnels près la cour d'appel de BORDEAUX :

78Sur l'action publique : a confirmé le jugement,

79Sur l'action civile :

80-a confirmé la condamnation de madame Y... à verser à madame A... une provision de 5 000 euros,

81-a réformé le jugement entrepris et a laissé à la charge de madame A... un tiers de responsabilité,

82-s'est réservé la liquidation du préjudice subi par madame A....

83Les conclusions du rapport d'expertise du professeur E..., déposé le 23 février 2007 au greffe de la cour, sont les suivantes :

84" 1) Madame Catherine A... a été victime d'une agression le 11 mars 2004 ayant entraîné une grave contusion oculaire gauche responsable d'une luxation de son implant cristallinien dans le vitré avec décollement de rétine.

85En effet, cette agression est survenue chez une femme alors âgée de 46 ans et atteinte d'une forte myopie appareillée depuis l'enfance et qui avait justifié une intervention sur une cataracte bilatérale en 1993 et 1994. Son état antérieur oculaire est parfaitement connu et son dossier médical a été étudié pour les besoins de la présente expertise.

86Les suites immédiates ont été marquées par deux interventions chirurgicales pour remettre en place le cristallin et re-coller la rétine. Malheureusement, la rétine s'est de nouveau décollée avec apparition d'une prolifération rétino-vitréenne entraînant la perte totale de la vision.

87Les suites à distance ont été marquées par la survenue d'une inflammation majeure de cet oeil avec ophtalmie sympathique controlatérale menaçant l'oeil droit, ce qui a nécessité de pratiquer une énucléation à gauche.L'oeil droit est resté pour sa part très enflammé et a nécessité une vitrectomie et un traitement par endolaser et huile de silicone.

88Selon l'avis spécialisé du docteur D..., ophtalmologiste sapiteur, l'ensemble de ces éléments est la conséquence de la contusion en cause et l'hypertonie oculaire s'est actuellement stabilisée à 30 mm de Hg.

89A ce jour, elle est consolidée et il persiste des séquelles (l'évaluation ci-dessous ne reflète que les seules séquelles en rapport avec les faits en cause et tient bien entendu compte de l'état antérieur).

902) L'I.P.P. s'élève à 35 % (trente-cinq) pour les séquelles suivantes :

91-perte totale de la vision avec énucléation gauche appareillée par une prothèse non fonctionnelle et oeil droit non voyant, traitement corticoïde avec effets secondaires.

92L'expert souligne que malgré son important état antérieur, la blessée avait conservé une certaine vision lui conférant une autonomie de vie.

93Au-delà de l'aggravation de son état oculaire, l'agression en cause a véritablement changé la nature de son handicap en lui faisant totalement perdre la fonction de vision.

943) Date de consolidation : 16 novembre 2006

95-I.T.T. du 11 mars 2004 au 11 juin 2004,

96-I.T.P. de 20 % du 12 juin 2004 au 29 septembre 2005 (période pendant laquelle elle conserve encore une perception lumineuse),

97-I.T.T. du 30 septembre 2005 au 16 janvier 2006 (énucléation et les suites douloureuses),

98-I.T.P. de 40 % du 17 janvier au 16 novembre 2006 correspondant à la gêne dans les activités de la vie quotidienne, allant décroissant jusqu'à la période de consolidation.

994) Souffrances endurées : 5 / 7

100Eléments d'appréciation : agression, multiples hospitalisations, interventions chirurgicales, perte progressive de la vision avec " deuil par étapes " psychologiquement très éprouvant, soins locaux multiples, complications, etc...

1015) Dommage esthétique : 4 / 7

102Eléments d'appréciation : port de lunettes permanent, utilisation d'une canne blanche, cécité totale la rendant totalement dépendante ce qui se voit dès le premier abord.

1036) Activités d'agrément :

104Eléments particuliers d'informations au strict point de vue médico-légal :

105perte totale de toute activité d'agrément antérieure du fait de la cécité et de la perte considérable d'autonomie.

1067) Frais futurs :

107-repolissage de la prothèse : 1 fois par an,

108-changement de prothèse : 5 ans,

109-suivi ophtalmologique : 4 fois par an,

110-aide à la personne : 15 heures par semaine comprenant à l'aide à la toilette, l'habillage, l'entretien de la maison, les courses, etc...

1118) Retentissement professionnel : néant.

1129) Prévisions pour l'avenir :

113Possibilités de survenue de nouvelles complications nécessitant un suivi très proche. "

114Par conclusions visées par le greffier et le président, madame A... demande à la cour de :

115-fixer la créance de la CPAM de la Gironde à 19 335,85 euros,

116-de condamner madame Y... à lui payer :

117. en capital 257 038,59 euros (soit 262 038,59 euros-5 000 euros de provision),

118. en rente viagère mensuelle : 713 euros pour la tierce personne,

119. 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

120Elle produit le tableau suivant : (en euros)

121Postes de préjudice

122Evaluation du préjudice

123Indemnité à la charge de C.A...

124Dû à C. SOGNAC

125Dû à la CPAM

126D.S.A.

12712 959,36

1288 639,57

129197,40

1308 442,18

131Frais divers

132495,00

133330,00

1340

135330,00

136D.S.F.

13715 845,51

13810 563,67

1390

14010 563,67

141A.T.P. (avant consolidation)

14219 401,75

14312 934,50

14412 934,50

1450

146D.F.T.

147207 360,00

148138 240,00

149138 240,00

1500

151S.E.

15226 000,00

15317 333,34

15417 333,34

1550

156P.E. temporaire

15715 000,00

15810 000,00

15910 000,00

1600

161D.F.P.

16270 000,00

16346 666,67

16446 666,67

1650

166P.E. permanent

16720 000,00

16813 333,34

16913 333,34

1700

171P.A.

17235 000,00

17323 333,34

17423 333,34

1750

176TOTAL

177422 061,62

178281 374,43

179262 038,59

18019 335,85

181Par conclusions visées par le greffier et le président, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

182-condamner madame Y... à lui payer la somme de 29 299,87 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,

183-condamner madame Y... à lui règler les frais au fur et à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM à moins qu'elle ne préfère se libérer par le versement immédiat du capital représentatif, soit 15 845,51 euros,

184-condamner madame Y... à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

185-condamner madame Y... aux dépens.

186La somme de 29 299,87 euros est constituée de prestations en nature pour 13 454,36 euros (transport en ambulance lors des hospitalisations d'avril et mai 2004, consultation auprès du docteur F..., ophtalmologiste traitant, frais médicaux et pharmaceutiques du 11 mars 2004 au 20 avril 2005, hospitalisations du 12 au 15 mars 2004 et du 7 au 9 avril 2004) et de frais futurs pour 15 845,51 (quatre consultations d'ophtalmologie par an, renouvellement de la prothèse occulaire).

187Madame Y..., représentée par maître CHASSONNAUD n'a pas déposé de conclusions écrites, et il n'a pas été fait d'observations orales pour son compte.

188***

189Madame A..., née en 1958, était âgée de 46 ans au moment des faits, selon l'expertise, elle est divorcée, a une fille et vit actuellement en concubinage, elle est en invalidité groupe II de la CPAM ; elle aurait été fleuriste et elle n'exerçait aucune profession au moment des faits ;

190***

191Selon les demandes, les justificatifs produits et les débours de la CPAM de la Gironde, les divers postes de préjudice de madame A... peuvent être liquidés de la manière suivante, compte tenu d'une consolidation fixée au 16 novembre 2006 ;

192PREJUDICES PATRIMONIAUX

193A) Préjudices patrimoniaux temporaires :

1941-Dépenses actuelles de santé

195. créance de la CPAM............................................... 12 959,36 euros

196. frais restés à charge :. frais d'hospitalisation......... 155,00 euros

197. achat de médicaments non

198remboursés......................... 42,40 euros

1992-Frais divers de la CPAM : 495 euros

2003-Assistance Tierce Personne avant consolidation à raison :

201. de 15 h par semaine à 15 euros, hors période d'hospitalisation (soit 2 h 14 par jour),

202. et de 3 h par semaine à 15 euros en période d'hospitalisation (soit 0 h 43 par jour)

203. hors périodes d'hospitalisation :

204Périodes

205Calcul

206Total

207Du 14. 03. 04 au 31. 03. 04

20818 jrs x 2,14 h x 15 euros

209577,80 euros

210Du 01. 04. 04 au 06. 04. 04

2116 jrs x 2,14 h x 15 euros

212192,60 euros

213Du 10. 04. 04 au 30. 04. 04

21421 jrs x 2,14 h x 15 euros

215674,10 euros

216Du 01. 05. 04 au 29. 09. 04

217152 jrs x 2,14 h x 15 euros

2184 879,20 euros

219Du 07. 10. 05 au 15. 11. 05

22040 jrs x 2,14 h x 15 euros

2211 284,00 euros

222Du 18. 11. 05 au 16. 11. 06

223364 jrs x 2,14 h x 15 euros

22411 684,40 euros

225Sous-Total

22619 292,10 euros

227. en période d'hospitalisation :

228Hospitalisations

229Calcul

230Total

231Du 12. 03. 04 au 13. 03. 04

2324 jrs x 0,43 h x 15 euros

23325,80 euros

234Du 07. 04. 04 au 09. 04. 04

2353 jrs x 0,43 h x 15 euros

23619,35 euros

237Du 30. 09. 05 au 06. 10. 05

2387 jrs x 0,43 h x 15 euros

23945,15 euros

240Du 16. 11. 05 au 18. 11. 05

2413 jrs x 0,43 h x 15 euros

24219,35 euros

243Sous-Total

244109. 65 euros

245Soit un total de 19 401,75 euros pour la tierce personne du 12 mars 2004 au 16 novembre 2006.

246B) Préjudices patrimoniaux permanents :

2471-Dépenses de santé futures :

248Créance de la CPAM................................................. 15 845,51 euros

2492-Assistance par tierce personne après consolidation :

250Madame A... est bien fondée à obtenir une rente mensuelle de 650,92 euros calculée en fonction de son âge actuel (49 ans), d'un point de rente de 21,208, et d'un partage de responsabilité à hauteur de 1 / 3 pour la victime :

2512,14 h x 10 euros x 365 x 21,208 =......................... 165 655,68 euros

252rente annuelle : 165 655,68 : 21,208 =.................... 7 810,99 euros

253rente mensuelle : 7 810,99 : 12 =............................ 650,92 euros

254PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

255A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaire :

2561-Déficit fonctionnel temporaire :

257Sur la base de 10 euros par jour compte tenu de l'aide déjà obtenue au titre de la tierce personne.

258Pourcentage

259Période

260Jours

261Total

262100 %

26311. 03. 04 au 11. 06. 04

26493 x 10

265930 euros

26620 %

26712. 06. 04 au 29. 09. 05

268110 jrs x 20 % x 10

269220 euros

270100 %

27130. 09. 05 au 16. 01. 06

272109 jrs x 100 % x 10

2731 090 euros

27440 %

27517. 01. 06 au 16. 11. 06

276304 jrs x 40 % x 10

2771 216 euros

278TOTAL

2793 456 euros

2802-Souffrances endurées (5 / 7)...................................... 20 000 euros

2813-Préjudice esthétique avant consolidation : (port de lunettes spéciales, pansements, énucléation avant pose d'une prothèse) :............ 10 000 euros

282B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

2831-Déficit fonctionnel permanent :

284Pour une " invalidité " fixée à 35 % par l'expert : 35 x 2000 = 70 000 euros

285chez une femme âgée de 46 ans.

2862-Préjudice esthétique permanent :

287Port de lunettes et usage nécessaire d'une canne blanche : 20 000 euros

2883-Préjudice d'agrément :

289La perte de la vue a rendu madame A... entièrement dépendante y compris dans toute activité de loisir, ce qui justifie une indemnité de 20 000 euros.

290***

291Compte tenu du partage de responsabilité, les sommes dues à madame A... et à la CPAM de la Gironde s'établissent de la manière suivante (en euros) :

292Postes de préjudice

293Evaluation du préjudice

294Indemnité à la charge de F.Y...

295Dû à C.A...

296Dû à la CPAM

297D.S.A.

29813 156,76

2998 771,17

300197,40

3018 573,77

302Frais divers

303495,00

304330,00

3050

306330,00

307D.S.F.

30815 845,51

30910 563,67

3100

31110 563,67

312A.T.P. (avant consolidation)

31319 401,75

31412 934,50

31512934,50

3160

317D.F.T.

3183 456,00

3192 304,00

3202 304,00

3210

322S.E.

32320 000,00

32413 333,33

32513 333,33

3260

327P.E. temporaire

32810 000,00

3296 666,66

3306 666,66

3310

332D.F.P.

33370 000,00

33446 666,66

33546 666,66

3360

337P.E. permanent

33820 000,00

33913 333,33

34013 333,33

3410

342P.A.

34320 000,00

34413 333,33

34513 333,33

3460

347TOTAL

348188 899,02

349125 932,68

350108 769,21

35119 467,44

352Il convient donc de déduire de la somme allouée à madame A... la provision de 5 000 euros déjà réglèe.

353***

354En définitive, madame Y... sera condamnée à payer :

355-à madame A... :

356. une indemnité de 108. 769,21 euros

357. une rente mensuelle de 650,92 euros

358. la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

359-à la CPAM de la Gironde :

360. la somme de 19. 467,44 euros au titre des dépenses de santé,

361. la somme de 330 euros au titre des frais divers,

362. la somme de 10 563,67 euros au titre des frais futurs, ou le montant de ceux-ci à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM,

363. la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

364PAR CES MOTIFS :

365LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de madame Y..., en dernier ressort,

366Condamne madame Y... à payer à madame A..., en réparation de son préjudice corporel :

367-une indemnité de 108. 769,21 euros,

368-une rente mensuelle de 650,92 euros,

369Condamne madame Y... à payer à la CPAM de la Gironde :

370-la somme de 8 573,77 euros au titre des dépenses de santé,

371-la somme de 330 euros au titre des frais divers,

372Dit que madame Y... pourra acquitter les frais futurs dans les limites de sa responsabilité, à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM de la Gironde et les justificatifs, ou par le règlement libératoire de la somme de 10 563,67 euros,

373Condamne madame Y... à payer, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale :

374-1 000 euros à madame A...,

375-300 euros à la CPAM de la Gironde.

376Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

377LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
05/00482

Référence

CA Bordeaux, 25 janv. 2008, n° 05/00482

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