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Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2005

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 24 juin 2005

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date

Référence

CA Bordeaux, 24 juin 2005

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier à l'égard de NASSIRI Mohamed et par arrêt contradictoire à l'égard de B... C...,

Reçoit les appels de NASSIRI Mohamed et du Ministère Public.

Sur l'action publique

Confirme la décision entreprise sur la qualification des faits et sur la culpabilité.

L'infirme sur la peine prononcée.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne NASSIRI Mohamed à 1000 euros d'amende.

Sur l'action civile

Confirme la décision entreprise.

Y ajoutant

Condamne NASSIRI Mohamed à payer à B... C... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Déboute B... C... du surplus de ses demandes.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juin 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006945868.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1SB DU 24 JUIN 2005 No DU PARQUET : 04/00806 No D'ORDRE : M.P. C/ NASSIRI Mohamed

2LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur MIORI, X..., siégeant conformément à l'article 547 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale

5En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

6Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

7ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

8ET : NASSIRI Mohamed âgé de 28 ans demeurant 13 bd Léon Blum apt 74 16800 SOYAUX né le 24 Mai 1976 à AGADIR (MAROC) de Hassan et de NASSIRI Khadouja de nationalité marocaine, célibataire, Sans profession, Jamais condamné

9PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, absent, Sans avocat.

10ET : B... C...,

11demeurant Cité de l'Arche bt 10 apt 14 - 16000 ANGOULÊME PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée

12par Maître LEMEE loco Maître DAHAN, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

13RAPPEL DE LA PROCÉDURE

14Par actes en date des 19 et 26 Avril 2004 reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de Proximité d'ANGOULÊME, le prévenu NASSIRI Mohamed et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 08 Avril 2004, à l'encontre de NASSIRI Mohamed poursuivi comme prévenu d'avoir à ANGOULÊME le 24 novembre 2003 volontairement fait des blessures, porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la

15personne de B... C... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours .

16Infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code Pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1, AL.2 du Code Pénal

17LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

18Sur l'action publique

19A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros.

20Sur l'action civile

21A reçu Monsieur B... C... en sa constitution de partie civile.

22A rejeté la demande d'expertise médicale ;

23A déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 24 novembre 2003.

24L'a condamné à payer à la partie civile la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérets.

25Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 janvier 2005.

26A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 22 Avril 2005.

27A ladite audience la Cour était composée de Monsieur MIORI, X..., siégeant à Juge Unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assistée de Madame D..., A...,

28A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le X... MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ;

29Maître LEMEE, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile, Monsieur B... C...

30Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu

31en ses réquisitions ;

32SUR QUOI,

33Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 juin 2005.

34A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :

35MOTIFS DE LA DÉCISION

36NASSIRI Mohamed n'a pas comparu à l'audience du 22 avril 2005 alors que l'affaire initialement évoquée à l'audience du 28 janvier 2005 avait contradictoirement été renvoyée à cette date.

37Il convient dès lors de statuer à son égard par jugement contradictoire à signifier.

38Les appels de NASSIRI Mohamed et du procureur de la République d'Angoulême ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi.

39Ils doivent en conséquence être déclarés recevables.

40Sur l'action publique

41C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention.

42Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise sur la qualification des faits et sur la culpabilité.

43Même si NASSIRI Mohamed ne s'est pas rendu coupable des violences les plus graves, il n'en reste pas moins qu'il est l'instigateur de l'expédition menée contre Monsieur B... aux cours de laquelle, après avoir été plaqué par lui contre le mur d'un couloir, il s'est vu mettre un couteau sous la gorge de la part d'un tiers qui lui a ensuite porté des coups.

44Dans ces conditions, il convient de porter à 1000 euros le montant de l'amende prononcée contre le prévenu.

45Sur l'action civile

46Monsieur B... qui s'est constitué partie civile demande à titre principal que NASSIRI Mohamed soit condamné à lui verser une provision de 1000 euros et qu'une expertise médicale soit organisée. A titre subsidiaire, il sollicite qu'une indemnité globale de 2000 euros lui soit attribuée et , à titre plus subsidiaire, que le jugement soit confirmé.

47Il réclame en outre qu'une indemnité de 1000 euros lui soit accordée en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale.

48Compte tenu de l'absence de justificatif concernant les conséquences des violences dont NASSIRI Mohamed s'est rendu coupable, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, les faits reprochés à l'intéressé n'ayant par définition pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours, et la preuve de l'existence de quelconques séquelles n'étant pas établie.

49C'est par ailleurs de manière exacte que le premier juge a évalué à 1500 euros le préjudice subi par B... C...

50La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

51Une indemnité de 700 euros sera par contre allouée à B... C... en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.

52PAR CES MOTIFS

53LA COUR, siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier à l'égard de NASSIRI Mohamed et par arrêt contradictoire à l'égard de B... C...,

54Reçoit les appels de NASSIRI Mohamed et du Ministère Public.

55Sur l'action publique

56Confirme la décision entreprise sur la qualification des faits et sur la culpabilité.

57L'infirme sur la peine prononcée.

58Statuant à nouveau de ce chef,

59Condamne NASSIRI Mohamed à 1000 euros d'amende.

60Sur l'action civile

61Confirme la décision entreprise.

62Y ajoutant

63Condamne NASSIRI Mohamed à payer à B... C... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Déboute B... C... du surplus de ses demandes.

64La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

65Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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