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Circulation routiere : Cour d'appel de Bordeaux, 8 juin 2005

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 8 juin 2005

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • /jdf

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date

Référence

CA Bordeaux, 8 juin 2005

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Circulation routiere ; /jdf

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

Réformant sur la peine,

Condamne Mireille TREMY à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour le délit et à 300 euros d'amende pour la contravention,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 8 juin 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006945795.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - /JDF

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1BJ DU 08 JUIN 2005 No DU PARQUET : 05/00245 No D'ORDRE : M.P. C/ TREMY Mireille

2LE HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur BOUGON, X...,

5Monsieur BOULET, Conseiller,

6Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

7En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

8Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

10ET : TREMY Mireille âgée de 37 ans demeurant 5 Couleau 33710 PUGNAC née le 17 Avril 1968 à ESPIET (33) de Charles et de WINTERSTEIN Juliette de nationalité française, mariée, Sans profession, Jamais condamnée

11PRÉVENUE, appelante et intimée, citée , libre , absente, Représentée par Maître DEL RISCO , avocat au barreau de BORDEAUX.

12RAPPEL DE LA PROCEDURE

13Par actes en date du 27 Décembre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la prévenue TREMY Mireille et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 05 Octobre 2004, à l'encontre de TREMY Mireille poursuivie comme prévenue 1/d'avoir à BRAUD et SAINT LOUIS le 17 décembre 2003, conduit un véhicule sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour cette catégorie, et ce, en état de récidive légale pour avoir déjà été condamnée pour les mêmes faits par le Tribunal de Police le 18 octobre 2002 Infraction

14prévue par les articles L.221-2 OEI, L.221-1 AL.1, R.221-1 OEI AL.1 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal 2/d'avoir à BRAUD et SAINT LOUIS le 17 décembre 2003, contrevenu à l'obligation faite d'immobiliser un véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation d'une infraction relative au véhicule ou au respect des règles du code de la route, s'agissant d'un véhicule dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

15Infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 AL.1, R.325-2 AL.1, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.325-2 AL.5 du Code de la route

16LE TRIBUNAL

17A déclaré la prévenue coupable des faits reprochés; en répression l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement.

18Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Avril 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur BOULET et Monsieur MINVIELLE, Conseillers, assistée de Madame Z..., A...,

19A ladite audience, la prévenue n'a pas comparu mais était régulièrement représentée par maître DEL RISCO, avocat;

20Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

21Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

22Maître DEL RISCO, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de la prévenue et pour elle a eu la parole en dernier ;

23SUR QUOI,

24Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 08 juin 2005.

25A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :

26Attendu que les appels interjetés le 27 décembre 2004 par la prévenue, Mireille TREMY et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi;

27Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée et le prononcé d'une peine d'amende pour la contravention de 4 ème classe ;

28Attendu que la prévenue ne comparait pas mais est représentée par son avocat qui a sollicité la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale en raison de sa situation familiale ;

29Attendu que le 17 mars 2003, la prévenue était interpellée par les services de police au volant du véhicule CITROEN type ZX alors qu'elle ne portait pas sa ceinture de sécurité et qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire ;

30Attendu que le 18 octobre 2002, le Tribunal de police de BLAYE avait déjà condamné la prévenue pour des faits identiques ;que l' état de récidive est caractérisé ;

31Attendu par ailleurs, qu'après immobilisation du véhicule le 17 mars 2003, la prévenue le récupérait sans autorisation ;

32Attendu en conséquence que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Mireille TREMY dans les liens de la prévention ;

33Attendu cependant, que la peine justifiée dans sa nature, ne l'est pas dans son quantum ;

34Qu'ainsi il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner

35Mireille TREMY à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour le délit et à 300 euros d'amende pour la contravention ;

36PAR CES MOTIFS

37LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

38Déclare les appels recevables,

39Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

40Réformant sur la peine,

41Condamne Mireille TREMY à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour le délit et à 300 euros d'amende pour la contravention,

42La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

43Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Date

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CA Bordeaux, 8 juin 2005

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