Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2008, n° 07/01192
Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2008, 07/01192
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01192
Référence
CA Bordeaux, 26 sept. 2008, n° 07/01192
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de monsieur B..., par défaut à l'égard de mademoiselle Y...,
Déclare l'appel recevable,
Réformant partiellement l'ordonnance d'homologation du juge délégué du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 16 mai 2007,
Condamne monsieur B... à payer à mademoiselle Y..., une indemnité de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme les autres dispositions civiles de l'ordonnance,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 26 septembre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01192
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019606070.
Texte intégral
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1Dossier n 07 / 01192
2SD
3Arrêt no :
4INTÉRÊTS CIVILS
5B... Aymeric C / Y... Jennifer
6COUR D'APPEL DE BORDEAUX
73ème Chambre Correctionnelle
8Arrêt prononcé publiquement le 26 septembre 2008,
9Sur appel d'une ordonnance d'homologation rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 mai 2007.
10I.- PARTIES EN CAUSE :
11A.- PRÉVENU
12B... Aymeric,
13Né le 30 septembre 1978 à MARSEILLE,
14Filiation ignorée,
15De nationalité française
16Demeurant ...,
17Libre,
18Jamais condamné,
19Appelant,
20Présent, sans avocat.
21B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
22Non appelant.
23C.- PARTIE CIVILE
24Y... Jennifer,
25Actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ...,
26Intimée,
27Absente, sans avocat.
28II.- COMPOSITION DE LA COUR :
29* lors des débats et du délibéré,
30Président : madame MASSIEU,
31Conseillers : monsieur LE ROUX,
32madame CHAMAYOU-DUPUY,
33* lors des débats,
34Ministère public : mademoiselle GALVAN,
35Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
36III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
37A.- Le tribunal
38Aymeric B... a comparu devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur reconnaissance préalable de culpabilité le 16 mai 2007.
39Par ordonnance d'homologation en date du 16 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, sur l'action publique, définitivement condamné Aymeric B... à une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour des faits de VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS commis le 4 mars 2007 sur la personne de Jennifer Y..., et a, sur l'action civile :
40- Reçu Jennifer Y... en sa constitution de partie civile ;
41- Condamné Aymeric B... à payer à la partie civile les sommes de :
42 1. 500 euros au titre du préjudice moral,
43 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
44et ce avec exécution provisoire.
45B.- Les appels
46Par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par Aymeric B..., le 16 mai 2007, limité aux dispositions civiles de l'ordonnance.
47C.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
48-Le prévenu a été cité à domicile le 13 décembre 2007 (AR non réclamé) ;
49- La partie civile a été citée à parquet le 26 décembre 2007.
50IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
51A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 13 juin 2008
52Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu.
53B.- Au cours des débats qui ont suivi :
54Madame MASSIEU, présidente, a été entendue en son rapport ;
55Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ;
56La partie civile a fait défaut ;
57Le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
58Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 septembre 2008.
59Et, ce jour, 26 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
60C.- Motivation
611. En la forme
62L'appel interjeté dans les formes et délais des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable.
632. Au fond
64Monsieur B... a été jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; et il n'a pas relevé appel des dispositions pénales de l'ordonnance homologuée le 16 mai 2007 ;
65Il est donc acquis au débat qu'il a commis des violences sur la personne de Jennifer Y... qui vivait chez lui depuis une quinzaine de jours, et avec laquelle il a rompu toute relation à la suite des faits, objet du présent débat ;
66Ceux-ci consistent en une dispute au retour d'une fête familiale. Monsieur B... ayant reconnu qu'il était " bourré " et qu'il avait " collé une gifle que je qualifierais de moyenne " à sa compagne qui est tombée dans la baignoire sous le choc ;
67Selon le certificat médical du Dr D..., de la Clinique Mutualiste de LESPARRE, mademoiselle Y... présentait le 5 mars 2007des contusions du grill costal droit, du rachis dorso lombaire et la radio et le scanner cérébral sont " RAS " ; il était prévu une ITT de 5 jours ;
68Monsieur B... considère que l'indemnité de 1. 500 euros allouée à Mademoiselle Y... est excessive, notamment en raison de ses propres ressources ;
69La réparation du préjudice qui a pour finalité de replacer la victime dans une situation qui serait la sienne si le dommage n'avait pas eu lieu, s'apprécie donc en fonction du préjudice subi, mais pas des ressources de l'auteur du dommage ;
70Mademoiselle Y..., présente devant le premier juge, n'avait apporté aucun justificatif d'un préjudice matériel ;
71Le seul préjudice indemnisable est donc d'ordre moral ;
72Eu égard aux circonstances, en l'absence d'incidence physique et matérielle dûment démontrées, il y a lieu de ramener à 1. 000 euros le montant de l'indemnité à allouer à Mademoiselle Y... ;
73Il y a lieu de confirmer la condamnation, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au sujet de laquelle monsieur B... n'a pas fait d'observation.
74PAR CES MOTIFS :
75LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de monsieur B..., par défaut à l'égard de mademoiselle Y...,
76Déclare l'appel recevable,
77Réformant partiellement l'ordonnance d'homologation du juge délégué du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 16 mai 2007,
78Condamne monsieur B... à payer à mademoiselle Y..., une indemnité de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
79Confirme les autres dispositions civiles de l'ordonnance,
80Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
81LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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