Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2008, n° 07/01261
Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2008, 07/01261
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01261
Référence
CA Bordeaux, 26 sept. 2008, n° 07/01261
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Conseil Général de la Gironde et de monsieur X...,
Déclare l'appel recevable,
Réformant la seule disposition du jugement du tribunal de police de Libourne du 13 juin 2007, frappée d'appel,
Dit que le recours subrogatoire du Conseil Général de la Gironde au titre des frais médicaux s'élève à 617,06 ,
En tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer cette somme au Conseil Général de la Gironde,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 26 septembre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01261
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019605923.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Dossier n 07/01261
2SB
3Arrêt no :
4CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE C/ X... Jean-Luc
5COUR D'APPEL DE BORDEAUX
63ème Chambre Correctionnelle
7INTÉRÊTS CIVILS
8Arrêt prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal de police de LIBOURNE du 13 juin 2007
9I. - PARTIES EN CAUSE :
10A. - PRÉVENU
11X... Jean-Luc
12né le 18 Mai 1955 à LIBOURNE
13Fils de X... Réjan et de Y... Huguette
14De nationalité française
15Viticulteur
16Demeurant ...
17Libre
18Jamais condamné
19intimé, cité à personne le 28.01.2008, non comparant, représenté par Maître DUFFAU-LAGAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
20B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
21non appelant,
22C. - PARTIE CIVILE
23CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal Monsieur Z...
24Esplanade Charles de Gaulle - 33074 BORDEAUX CEDEX
25appelant, cité à personne morale le 28.04.2008 (A.R. signé le 05.05.2008), non comparant, représenté par Maître DUBOIS Mailys loco Maître MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX
26II. - COMPOSITION DE LA COUR :
27* lors des débats et du délibéré,
28Président : madame MASSIEU,
29Conseillers : monsieur LE ROUX,
30madame CHAMAYOU-DUPUY.
31* lors des débats,
32- Ministère Public : mademoiselle GALVAN,
33- Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
34III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
35A. - La saisine du tribunal et la prévention
36Par jugement prononcé le 15 mai 2006 par le tribunal de police de Libourne, monsieur Jean-Luc X... a été déclaré définitivement coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Alain C... et sur l'action civile, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur monsieur C..., et a dit que monsieur C... ferait l'avance de 310 à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, a condamné monsieur X... à verser à monsieur C... la somme provisionnelle de 800 à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et a sursis à statuer sur les autres demandes.
37Le médecin expert a déposé son rapport d'expertise le 21 novembre 2006.
38Par assignation délivrée à monsieur X... le 28 décembre 2006, monsieur C... et le Conseil Général de la Gironde, tiers payeur dans le cadre d'un accident de travail, ont demandé la condamnation de monsieur X...
39B. - Le jugement
40Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 13 Juin 2007, a :
41- condamné Jean Luc X... à payer à A. C... la somme de 12.169,99 ;
42- condamné Jean Luc X... à payer au Conseil Général de la Gironde les sommes de 748,45 dans le cadre de son recours subrogatoire et 265,08 dans le cadre de son action directe ;
43- condamné Jean Luc X... aux dépens comprenant les frais d'expertise médicale ;
44- condamné Jean Luc X... à payer à Alain C... la somme de 600 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
45- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
46- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
47C. - Les appels
48Par acte reçu au greffe du tribunal de police de Libourne, appel a été interjeté le 25 Juin 2007 par le CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE.
49IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
50A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 13 Juin 2008
51Le président a rappelé l'identité de X... Jean-Luc qui n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ;
52- Maître DUBOIS loco Maître MESCAM avocat de la partie civile Le Conseil Général de la Gironde a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
53B. - Au cours des débats qui ont suivi :
54- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
55Maître DUBOIS, avocat du Conseil Général de la Gironde et Maître DUFFAU-LAGAROSSE avocat de X... Jean-Luc ont déposé leur dossier.
56Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 septembre 2008.
57Et, ce jour, 26 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
58C. - MOTIVATION
591 - En la forme
60L'appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.
612 - Au fond
62Le jugement du tribunal de police de Libourne du 13 juin 2007 a statué sur l'entier préjudice corporel de monsieur C... et sur le recours subrogatoire du Conseil Général de la Gironde, et l'action directe de celui-ci, employeur de la victime ;
63L'appel du Conseil Général de la Gironde concerne exclusivement le montant des frais médicaux, limités à 117,26 par le premier juge ;
64Le Conseil Général de la Gironde sollicitait en première instance la somme globale de 617,06 , soit 499,80 supplémentaires pour des honoraires de kinésithérapeute ;
65Maître DUFFAU-LAGAROSSE, avocat de monsieur X..., a déclaré reconnaître le bien fondé de l'appel ;
66La cour prenant acte de l'accord des parties et des pièces justificatives produites par le Conseil Général de la Gironde, réformera donc la seule disposition du jugement concernée par l'appel ;
67PAR CES MOTIFS,
68LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Conseil Général de la Gironde et de monsieur X...,
69Déclare l'appel recevable,
70Réformant la seule disposition du jugement du tribunal de police de Libourne du 13 juin 2007, frappée d'appel,
71Dit que le recours subrogatoire du Conseil Général de la Gironde au titre des frais médicaux s'élève à 617,06 ,
72En tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer cette somme au Conseil Général de la Gironde,
73Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
74LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale