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Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2008, n° 05/00190

Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2008, 05/00190

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
05/00190

Référence

CA Bordeaux, 28 févr. 2008, n° 05/00190

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement envers le prévenu Joël X... et la partie civile, Mireille Z...,

Déclare l'opposition recevable et l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de céans non avenu,

Statuant à nouveau, déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la déclaration de culpabilité et sur l'action civile,

Réformant sur la peine,

Condamne Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce dernier,

Ordonne le maintien en détention de Joël X...,

Y ajoutant, condamne Joël X... à payer à la partie civile, Mireille Z..., la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 28 février 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 05/00190

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018432014.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 05 / 00190

2AMP

3Arrêt no :

4MP C / X... Joël (Détenu à GRADIGNAN)

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé publiquement le 28 février 2008,

8Sur opposition à arrêt du 16 juin 2005

9I.-PARTIES EN CAUSE :

10A.-PRÉVENU

11X... Joël

12né le 09 septembre 1976 à CAYENNE

13Fils de X... Gérard et de Y... Marie Line

14De nationalité française

15Célibataire

16Sans profession

17demeurant ...-33000 BORDEAUX

18Actuellement détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN,

19Déjà condamné

20Appelant et intimé, convoqué à la maison d'arrêt de GRADIGNAN le 14 décembre 2007, présent, assisté de maître AMIGUES Julie, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office).

21OPPOSANT à ARRET de DEFAUT en date du 16 JUIN 2005.

22B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

23Appelant.

24C.-PARTIE CIVILE

25Z... Mireille, demeurant ...-33600 PESSAC

26Intimée, non appelante, non citée, absente, représentée par maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX.

27II.-COMPOSITION DE LA COUR :

28* lors des débats et du délibéré,

29Président : madame MARIE,

30Conseillers : monsieur MINVIELLE,

31madame CHAMAYOU-DUPUY.

32* lors des débats,

33Ministère Public : monsieur WEIBEL,

34Greffier : madame LEROUX.

35III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

36A.-La saisine du tribunal et la prévention

37Joël X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 19 mars 2004, sur instructions de monsieur le Procureur de la République.

38Joël X... est prévenu :

39-d'avoir à PESSAC (33), le 9 février 2004, frauduleusement soustrait au préjudice de Mireille Z... née C..., des bijoux, un chéquier, deux cartes bleues, un sac à main contenant des pièces d'identité, une carte grise de véhicule, des clés de véhicule, avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse : a été commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade,

40Infraction prévue par les articles 311-4 6,311-1,132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal.

41-d'avoir à BORDEAUX (33), le 15 mars 2004, pris le nom de F... Eric dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales,

42Infraction prévue par l'article 434-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL. 1,434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal.

43B.-Le jugement

44Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2004 :

45Sur l'action publique :

46A déclaré Joël X... coupable des faits reprochés ;

47L'a condamné à 1 an d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction et à 3 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.

48Sur l'action civile :

49A déclaré la constitution de partie civile de Mireille C... épouse Z... recevable et régulière en la forme,

50A condamné Joël X... à payer à la partie civile :

51-la somme de 59 241,25 euros à titre de dommages et intérêts,

52-la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

53et ce, avec exécution provisoire.

54C.-Les appels

55Appel a été interjeté par :

56-Joël X..., prévenu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN le 4 novembre 2004 transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX,

57-Monsieur le Procureur de la République, le 05 novembre 2004 contre Joël X..., par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX.

58D. L'arrêt

59Par arrêt de défaut en date du 16 juin 2005, signifié à parquet général le 27 juin 2005, la cour d'appel de céans, statuant sur ces appels :

60A déclaré les appels recevables,

61A confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils,

62Réformant sur la peine, a condamné Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce dernier,

63A décerné mandat d'arrêt contre Joël X...,

64L'a condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

65E. L'opposition

66Par déclaration en date du 10 décembre 2007, formée au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, Joël X... a formé opposition audit arrêt de défaut, des dispositions pénales uniquement ;

67Maître Irène OYIE, avocat, a déclaré au parquet général de la cour d'appel de BORDEAUX le 10 décembre 2007 former opposition à l'arrêt rendu par défaut contre X... Joël le 16 juin 2005 par la cour d'appel de BORDEAUX et a été intimé pour l'audience publique du 17 janvier 2008 devant ladite cour d'appel.

68IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

69A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 17 janvier 2008

70Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

71Maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

72B.-Au cours des débats qui ont suivi :

73Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

74Joël X..., prévenu, a été entendu ;

75Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

76Maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat de Mireille Z..., en sa plaidoirie ;

77Le ministère public en ses réquisitions ;

78Maître AMIGUES, avocat de Joël X..., en sa plaidoirie ;

79Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

80Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 février 2008.

81Et, ce jour,28 février 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

82C.-MOTIVATION

83Attendu que Joël X... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 10 décembre 2007, régulièrement formé opposition à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 16 juin 2005 et signifié à parquet général le 27 juin 2005 ;

84Attendu que l'opposition ainsi formée dans le délai de l'article 492 du code de procédure pénale est recevable. Qu'ainsi, il sied de déclarer non avenu l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de céans et de statuer à nouveau ;

85Attendu que les appels interjetés le 4 novembre 2004 par le prévenu et le 5 novembre 2004 par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

86Attendu que la partie civile, Mireille Z..., est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

87Attendu que le ministère public demande à la cour de rendre un arrêt identique à celui frappé d'opposition ;

88Attendu que le prévenu Joël X... comparaît assisté de son avocat, reconnaît le cambriolage, conteste l'usurpation d'identité et sollicite une application plus indulgente de la loi pénale ;

89Attendu, qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Joël X... dans les liens de la prévention ;

90Attendu qu'il convient encore d'ajouter, s'agissant de l'usurpation de l'identité de Eric F..., que le prévenu vivait sous cette identité en compagnie de Laetitia G... lors de la commission des faits et que dans son premier interrogatoire sur les faits reprochés, en date du 18 mars 2004 à 11 heures, après son arrestation par les services de police, il a donné comme identité celle de Eric F..., né le 11 mars 1973 à Cayenne ;

91Attendu que l'intéressé, entendu le même jour à 18 h 15, a reconnu l'usage de cette fausse identité ;

92Qu'ainsi, il doit être mal fondé à contester l'infraction d'usurpation qui lui est reprochée étant précisé que Eric F..., né le 11 mars 1973 à CAYENNE, est l'identité de son frère ;

93Attendu que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part d'un prévenu déjà condamné à sept reprises pour des faits de même nature ;

94Qu'ainsi, il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers et d'ordonner le maintien en détention pour assurer l'exécution de la peine ;

95Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner, en outre, le prévenu à payer à la partie civile la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

96PAR CES MOTIFS :

97LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement envers le prévenu Joël X... et la partie civile, Mireille Z...,

98Déclare l'opposition recevable et l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de céans non avenu,

99Statuant à nouveau, déclare les appels recevables,

100Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la déclaration de culpabilité et sur l'action civile,

101Réformant sur la peine,

102Condamne Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce dernier,

103Ordonne le maintien en détention de Joël X...,

104Y ajoutant, condamne Joël X... à payer à la partie civile, Mireille Z..., la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

105La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

106Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

107LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
05/00190

Référence

CA Bordeaux, 28 févr. 2008, n° 05/00190

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