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Presse : Cour d'appel de Bourges, 30 janvier 2001, n° 20

Cour d'appel de Bourges, du 30 janvier 2001, 20

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Instruction
  • Constitution de partie civile initiale
  • Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
  • Qualification des faits incriminés
  • Double qualification d'un même fait
  • Visa du texte de loi applicable
  • Omission
  • /

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Date
Numéro d’affaire
20

Référence

CA Bourges, 30 janv. 2001, n° 20

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qualification des faits incriminés ; Double qualification d'un même fait ; Visa du texte de loi applicable ; Omission ; /

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?

Lorsqu'une plainte vise à la fois le délit d'injure publique et de diffamation publique sans indiquer clairement quels sont les passages du communiqué litigieux qualifiés d'injurieux et ceux qualifiés de diffamatoires, les poursuites engagées doivent être déclarées nulles au motif que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne respectent pas les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, faute de comporter les mentions prescrites par ce texte et notamment d'énoncer les infractions visées et les textes de loi applicables à la poursuite

Que décide la Cour d’appel de Bourges dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME

Déclare la requête recevable,

AU FOND

Déclare nulles les poursuites engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

LA GREFFIERE EN CHEF,

LE PRESIDENT, F. COLICCI. G. BAUDRON.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bourges, le 30 janvier 2001.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?

Affaire n° 20

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006936946.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Visa du texte de loi applicable - Omission - /

Sommaire officiel

Lorsqu'une plainte vise à la fois le délit d'injure publique et de diffamation publique sans indiquer clairement quels sont les passages du communiqué litigieux qualifiés d'injurieux et ceux qualifiés de diffamatoires, les poursuites engagées doivent être déclarées nulles au motif que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne respectent pas les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, faute de comporter les mentions prescrites par ce texte et notamment d'énoncer les infractions visées et les textes de loi applicables à la poursuite

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE BOURGES

2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

3ARRET N 20 DU 30 Janvier 2001

4La Chambre de l'Instruction de BOURGES,

5Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 9 janvier 2001,

6a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 30 Janvier 2001, PARTIE EN CAUSE : C François né le 22 Mars 1955 à CHATEAUROUX (36) Fils de Albert et de ENOT Geneviève Profession : Cadre infirmier Demeurant 16, rue Marcel Pagnol 36000 CHATEAUROUX LIBRE MIS EN EXAMEN pour injure publique, difffamation, injure et diffamation publique ainsi que violation du secret professionnel par le représentant du syndicat CFDT non comparant Ayant pour avocat Maître LEGRAND Henri-José, 5, rue d'Argout 75002 PARIS PARTIE CIVILE : F Christian Centre Hospitalier - Urgences BP 585 36019 CHATEAUROUX CEDEX Ayant pour avocat Me THIBAULT, Résidence "Le Richelieu" 6, avenue de la Gare à CHATEAUROUX (36000)

7COMPOSITION DE LA COUR

8lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

9M. BAUDRON, Président,

10Mme PENOT, Conseillère,

11M. ENGELHARD, Conseiller,

12tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale

13Mme RANVIER Greffière, lors des débats et Mme COLICCI, Greffière en Chef, lors du prononcé de l'arrêt,

14M. VIOLETTE, Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

15RAPPEL DE LA PROCEDURE

16Vu la requête en nullité de la procédure présentée par le conseil du mis en examen le 24 novembre 2000 et reçue au greffe de la Chambre de l'Instruction le 28 novembre 2000.

17Vu les notifications de la date d'audience adressées le 1er décembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,

18Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 22 décembre 2000, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître THIBAULT Jean-Paul, Avocat, le 8 Janvier 2001 à 15h30 et régulièrement communiqué au Ministère Public,

19DEBATS

20Ont été entendus :

21M. BAUDRON, Président, en son rapport,

22M. VIOLETTE, Avocat général, en ses réquisitions,

23Me BEZIZ du cabinet LEGRAND en ses observations sommaires

24Me THIBAULT, conseil de la partie civile, en ses observations sommaires,

25Me BEZIZ, qui a eu la parole le dernier.

26DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.

27EN LA FORME Attendu que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable.

28AU FOND

29Attendu que le 13 juin 2000, Monsieur Christian F, docteur en médecine déposait une plainte avec constitution de partie civile, contre le représentant du syndicat CFDT au conseil d'administration du Centre Hospitalier de CHATEAUROUX et l'auteur du communiqué du

30syndicat CFDT Santé services sociaux du département de l'Indre paru dans le quotidien "La Nouvelle République", le 3 juin 2000 ;

31Que cette plainte visait à la fois les qualifications de diffamation et d'injure publiques ;

32Que le 26 juin 2000, le Procureur de la République requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X, au motif qu'il existerait des présomptions graves de diffamation et d'injure publiques, le réquisitoire introductif visant les articles 33 alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéas 1 et 2, 42, 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

33Que le 26 juillet le Procureur de la République requérait à titre supplétif, l'ouverture de l'information judiciaire, en visant l'article 226-13 du code pénal qui définit et réprime l'atteinte au secret professionnel ;

34Attendu que M. François C a été mis en examen de tous ces chefs par avis adressé par le juge d'instruction le 10 octobre 2000 et entendu le 10 novembre suivant ;

35Attendu que le 14 novembre 2000, le juge d'instruction a informé M. François C, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, que l'information lui paraissait terminée ; que M C a déposé le 28 novembre une requête tendant à voir décla-rer nulles les poursuites engagées contre lui au motif que le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile ne respectaient pas les exigences de l'article 50 de la loi du 28 juillet 1881 faute de comporter les mentions prescrites par ce texte et notamment d'énoncer les infractions visées et les textes de loi applicables à la poursuite ;

36Attendu qu'il est de principe que pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit

37répondre aux exigences de l'article 50 de ladite loi ;

38Attendu que la plainte déposée le 13 juin 2000 qui devait fixer la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, vise à la fois le délit d'injure publique et diffamation publique sans indiquer clairement quels sont les passages du communiqué litigieux qualifiés de diffamatoires et ceux qualifiés d'injurieux ;

39Attendu qu'il est de principe que les mêmes faits ne peuvent recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du mis en examen ; que ce principe n'est susceptible de recevoir exception que lorsqu'un fait unique constitue un cumul idéal d'infractions et que les qualifications visées ne sont pas inconciliables entre elles, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce ;

40Attendu que ni le réquisitoire introductif ni le réquisitoire supplétif n'ont fait que reprendre les infractions visées par la partie civile y ajoutant même celle de violation du secret professionnel ; que ces actes ne sont donc eux-mêmes pas conformes aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent avoir rendu la plainte recevable ;

41Que les poursuites engagées doivent dès lors être déclarées nulles ; PAR CES MOTIFS

42LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du Code de Procédure Pénale.

43EN LA FORME

44Déclare la requête recevable,

45AU FOND

46Déclare nulles les poursuites engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,

47Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

48LA GREFFIERE EN CHEF,

49LE PRESIDENT, F. COLICCI. G. BAUDRON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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