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Secret professionnel : Cour d'appel de Bourges, 30 janvier 2001, n° 19

Cour d'appel de Bourges, du 30 janvier 2001, 19

Mots-clés

  • Secret professionnel
  • Violation
  • Secret médical

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Date
Numéro d’affaire
19

Référence

CA Bourges, 30 janv. 2001, n° 19

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?

Secret professionnel ; Violation ; Secret médical

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?

La communication de l'entier dossier médical de la victime au mis en examen se heurte en toute hypothèse aux règles relatives au secret professionnel; il est à cet égard indifférent que le mis en examen ait la qualité de médecin. Si les juges disposent de la faculté de donner mission à un médecin expert commis par eux de consulter les documents médicaux relatifs aux lésions ou au décès de la victime d'une infraction, ils ne peuvent prescrire le versement du dossier médical aux débats sans s'exposer à une révélation de faits couverts par le secret professionnel

Que décide la Cour d’appel de Bourges dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Vu les articles 186, 191, 194 à 218 du Code de Procédure Pénale,

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable,

AU FOND

Le dit mal fondé et confirme l'ordonnance entreprise.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

LA B... EN CHEF,

LE PRESIDENT, F. C.... Z... BAUDRON.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bourges, le 30 janvier 2001.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?

Affaire n° 19

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006937061.

Titrage officiel

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Secret médical

Sommaire officiel

La communication de l'entier dossier médical de la victime au mis en examen se heurte en toute hypothèse aux règles relatives au secret professionnel; il est à cet égard indifférent que le mis en examen ait la qualité de médecin. Si les juges disposent de la faculté de donner mission à un médecin expert commis par eux de consulter les documents médicaux relatifs aux lésions ou au décès de la victime d'une infraction, ils ne peuvent prescrire le versement du dossier médical aux débats sans s'exposer à une révélation de faits couverts par le secret professionnel

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE BOURGES

2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

3ARRET N 19 DU 30 Janvier 2001

4La Chambre de l'Instruction de BOURGES,

5Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 9 janvier 2001,

6a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 30 janvier 2001, PARTIE EN CAUSE : P Max né le 10 Janvier 1930 à SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (37) Fils de Alphonse et de CAILLE Irènée Profession : Médecin gynécologue Demeurant 358, avenue de Verdun 36000 CHATEAUROUX LIBRE (O.C.J. du 21 Octobre 1998) MIS EN EXAMEN pour homicide involontaire consécutif à un manquement délibéré à une obligation de sécurité, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, ouverture d'une maternité non déclarée, subornation de témoin. non comparant, Ayant pour avocat Maître DECRESSAT Thierry, 34 place Voltaire Espace Voltaire 36000 CHATEAUROUX PARTIES CIVILES : M X... 2 rue Etienne Dolet 44600 SAINT-NAZAIRE sans avocat M Olivier Le Grand Y... 87330 BUSSIERE BOFFY

7Ayant pour avocat Me VILLATTE-DAUMAS, 18, avenue du Général Ruby BP 172 à CHATEAUROUX (36003) Z... Alice Le Grand Y... 87330 BUSSIERE BOFFY Ayant pour avocat Me VILLATTE-DAUMAS, 18, avenue du Général Ruby BP 172 à CHATEAUROUX (36003) COMPOSITION DE LA COUR

8lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

9M. BAUDRON, Président,

10Mme A..., Conseillère,

11M. ENGELHARD, Conseiller,

12tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale

13Mme RANVIER B..., lors des débats et Mme C..., B... en Chef lors du prononcé de l'arrêt,

14M. D..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

15RAPPEL DE LA PROCEDURE

16Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 2 novembre 2000 rejetant la demande d'acte présentée par le conseil de la personne mise en examen,

17Vu la notification faite à l'intéressé le 2 novembre 2000,

18Vu la déclaration d'appel faite à la date du 10 novembre 2000 par le conseil du mis en examen, déclaration enregistrée au Greffe du Tribunal le même jour,

19Vu l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction du 21 novembre 2000 disant y avoir lieu à saisine de ladite Chambre,

20Vu les réquisitions du Procureur Général du 1er décembre 2000,

21Vu les notifications de la date d'audience adressées le 12 décembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,

22Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître DECRESSAT Thierry, Avocat, le 8 Janvier 2001 à 13h15 et régulièrement communiqué au Ministère Public,

23DEBATS

24Ont été entendus :

25M. BAUDRON, Président, en son rapport,

26Me GUIET substitué à Me DECRESSAT Thierry en ses observations sommaires,

27M. D..., Avocat Général, en ses réquisitions,

28Me GUIET qui a eu la parole le dernier.

29DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.

30EN LA FORME

31Attendu que Max P a interjeté appel de l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 2 novembre 2000 ayant rejeté la demande d'actes complémentaires qu'il avait présentée le 30 octobre 2000, dans le délai de vingt jours prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; Que l'appel régulier en la forme et interjeté dans le délai légal est recevable ;

32AU FOND

33Attendu qu'en premier lieu Max P demandait à être soumis à une nouvelle expertise psychiatrique au seul motif qu'un temps assez long s'est écoulé depuis la réalisation de la première expertise effectuée par les Docteurs C et M ;

34Attendu que les motifs retenus par le magistrat instructeur pour justifier son refus sont pertinents ;

35Qu'il a à juste titre rappelé que le mis en examen n'avait pas estimé devoir solliciter de complément ou de contre-expertise dans le délai qui lui avait été imparti lors de la notification des conclusions de ce rapport ; qu'il est de principe que dès lors que des conclusions d'expertise ont été régulièrement notifiées par le juge d'instruction qui a imparti un délai pour présenter toutes observations ou demandes utiles, l'avis de fin d'information qu'il délivre par application de l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de contre-expertise ;

36Que la demande de Max P, qui peut s'analyser en une demande tardive de contre-expertise, est donc irrecevable ;

37Attendu qu'en toute hypothèse cette demande n'apparaît pas sérieusement motivée et, en l'absence de quelconques éléments

38nouveaux qui pourraient la justifier, n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que la production d'un prétendu rapport d'expertise réalisé dans des conditions ignorées ne peut suffire à constituer cet élément nouveau, le mis en examen s'étant contenté de recourir à l'avis d'un confrère sans doute plus complaisant dans le seul but de tenter de combattre les conclusions peu favorables des experts judiciaires ;

39Attendu qu'en second lieu Max P demandait à pouvoir prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme Z... qui a été en possession du Docteur E... pour son expertise ; que devant la Chambre de l'Instruction il précise que sa demande s'apparente à une demande de délivrance de copies de pièces telle que prévue par l'article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

40Attendu que sous une formulation différente, Max P ne fait guère que renouveler une précédente demande visant à ce que le Professeur E... "révèle in extenso le contenu du dossier médical de Mme Alice Z..., tel qu'il a été édité en version imprimée", dont le refus alors opposé par le magistrat instructeur a été confirmé par un précédent arrêt date du 14 mars 2000 ;

41Attendu que la communication sollicitée se heurte en toute hypothèse aux règles relatives au secret professionnel et qu'il est à cet égard indifférent que le mis en examen ait la qualité de médecin ; qu'il est d'ailleurs de jurisprudence constante que si les juges disposent de la faculté de donner mission à un médecin expert commis par eux de consulter les documents médicaux relatifs aux lésions ou au décès d'une victime d'une infraction, ils ne peuvent prescrire le versement du dossier médical aux débats sans s'exposer à une révélation de faits couverts par le secret professionnel ;

42Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer entièrement l'ordonnance entreprise.

43PAR CES MOTIFS

44LA COUR, Vu les articles 186, 191, 194 à 218 du Code de Procédure Pénale,

45EN LA FORME

46Déclare l'appel recevable,

47AU FOND

48Le dit mal fondé et confirme l'ordonnance entreprise.

49Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

50LA B... EN CHEF,

51LE PRESIDENT, F. C.... Z... BAUDRON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour d'appel de Bourges
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Numéro d’affaire
19

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CA Bourges, 30 janv. 2001, n° 19

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