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Cour d'appel de Caen, 2 février 2017, n° 17/00412

Cour d'appel de Caen, 2 février 2017, 17/00412

Mots-clés

  • ORDONNANCE
  • Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Formation
ORDONNANCE
Date
Numéro d’affaire
17/00412
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Référence

CA Caen, 2 févr. 2017, n° 17/00412

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Que décide la Cour d’appel de Caen dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Tomy X..., Maître Hélène SCELLES, Monsieur le Directeur de L'EPSM ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Caen, le 2 février 2017.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

Affaire n° 17/00412

Quelle formation de la Cour d’appel de Caen a statué ?

ORDONNANCE

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Caen sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034005511.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL de CAEN

2Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

3ORDONNANCE DU 02 Février 2017 ------------- PÉRIL IMMINENT

4CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

5No RG : 17/ 00412 No MINUTE : 17/ 03

6Appel de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

7APPELANT : Monsieur Tomy X... né le 16 Août 1985 à LES ABYMES (97139) demeurant ... 14050 CAEN Actuellement hospitalisé à l'EPSM

8Comparant, assisté de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

9PARTIES INTERVENANTES :

10- Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale 15 ter rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant-ni représenté

11LE MINISTÈRE PUBLIC :

12En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

13Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

14DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2017 ;

15Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

16ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Février 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

17Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

18Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

19Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Tomy X..., hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent à l'EPSM-15 ter Rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 12 janvier 2017 ;

20Vu la notification de cette ordonnance le 19 janvier 2017 à la personne hospitalisée ;

21Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 26 Janvier 2017 ;

22Vu les avis adressés le 27 janvier 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Février 2017 ;

23Vu les pièces du dossier ;

24Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général,

25Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Y...le 30 janvier 2017 ;

26Tomy X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

27DÉCISION :

28Le 12 janvier 2017, Tomy X... a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par une décision du directeur de l'EPSM de Caen prise, au visa des articles L 3212-1 et L 3212-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical établi par le docteur Z...le 12 janvier 2017 qui notait que cette personne avait été adressée pour état délirant et comportement agressif.

29" A l'entretien, on retrouve un délire persécutif et interprétatif. Absence de conscience des troubles. Etat de tension psychique perceptible. Les troubles présentés par Monsieur X...TOMY sont manifestes, ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentent un péril imminent. Par conséquent, cet état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation complète en psychiatrie (Article L 3212-1 alinéa 2 du code de la santé publique). "

30Le 12 janvier 2017, Tomy X... était examiné par le docteur Y..., psychiatre à l'EPSM de Caen.

31Il notait :

32" Etat délirant aigu avec idées de persécution. Il a la conviction qu'on veut l'empoisonner depuis son enfance, il pense que sa famille voulait l'empoisonner avec de l'huile de frein, avait aussi la conviction qu'une infirmière avait aimanté une paire de ciseaux pour préparer ses médicaments et que depuis ses dents s'abîment. Il exprime aussi l'idée que Dieu est venu le sauver et lui a donné une mission. Il est anosognosique, opposant au traitement et à l'hospitalisation. Il était hospitalisé dans notre service libre depuis quelques jours mais avait vite refusé les traitements puis a quitté le service sans autorisation hier, après avoir frappé un patient. La mesure de soins sous contrainte est justifiée.

33En conséquence les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. "

34Le 14 janvier 2017, Tomy X... était examiné par le docteur B...psychiatre à l'EPSM de Caen. Il notait qu'il présentait un état délirant aigu avec idées de persécution.

35" Ce jour, le patient se présente plus calme, en lien avec la prise de traitement qui est indispensable. Il persiste des idées délirantes, notamment Mr X... dit avoir été empoisonné. La compliance aux soins et aux médicaments est très fragile. La mesure de soins sous contrainte reste justifiée. En conséquence les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ".

36Le 14 janvier 2017, au vu du certificat du docteur B..., le directeur de l'EPSM de Caen maintenait, au visa des articles L 3212-1 et L 3212-4 du code de la santé publique, a mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

37Le 16 janvier 2017, le docteur Y...établissait un nouveau certificat médical dans lequel il notait :

38" Etat délirant avec idées de persécution, il a la conviction d'avoir été empoisonné avec de l'huile de freins dès son enfance, il craint d'être empoisonné, il se méfie des bouteilles d'eau dans le service. Il affirme avoir vu Dieu qui lui aurait donné une mission à accomplir. Il dit pouvoir détecter des terroristes autour de lui. Il évoque des liens familiaux avec la reine d'Angleterre être indien asiatique. Il est anosognosique et n'accepte pas la prise en charge thérapeutique, la mesure de soins sous contrainte est nécessaire. En conséquence l'hospitalisation complète de Tomy X... doit se poursuivre, elle demeure nécessaire. "

39Dans son dernier certificat médical du 30 janvier 2017, le docteur Y...reprend les termes de son certificat précédent du 16 janvier 2017.

40Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier, dont les contenus précis et circonstanciés ont été sus-rappelés que Tomy X... présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins que ses troubles rendent nécessaires.

41Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour le maintien de l'hospitalisation de Tomy X... sous la forme d'une hospitalisation complète de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2017.

42PAR CES MOTIFS :

43Statuant publiquement par ordonnance,

44Confirmons l'ordonnance entreprise ;

45Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Tomy X..., Maître Hélène SCELLES, Monsieur le Directeur de L'EPSM ;

46Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

47Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

48La greffière La présidente de chambre, déléguée

49Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
ORDONNANCE
Date
Numéro d’affaire
17/00412
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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CA Caen, 2 févr. 2017, n° 17/00412

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