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Vente : Cour d'appel de Chambéry, 6 mars 2003, n° 00/00721

Cour d'appel de Chambry, du 6 mars 2003, 00/00721

Mots-clés

  • Vente
  • Vente en soldes

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Date
Numéro d’affaire
00/00721

Référence

CA Chambéry, 6 mars 2003, n° 00/00721

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ?

Vente ; Vente en soldes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ?

Ne constitue pas une vente en soldes, mais une vente à prix minoré, la vente de produits qui ne sont pas des articles démodés, défraîchis, ou de fin de saison, mais qui ont été commandés dans le cadre d'une opération commerciale nationale de "braderie des prix" et qui peuvent être réassortis pendant la durée de la vente promotionnelle. Ne constitue pas davantage une vente en soldes la vente de vêtement de fêtes à moins de 50 % en dehors des périodes réglementaires, dès lors qu'aucune publicité sur l'opération commerciale n'a été faite à l'extérieur du magasin

Que décide la Cour d’appel de Chambéry dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2000 par Tribunal Correctionnel d'Annecy.

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 mars 2003 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame X..., Y..., en présence du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y.... LE Y...,

LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Chambéry, le 6 mars 2003.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ?

Affaire n° 00/00721

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006942258.

Titrage officiel

VENTE - Vente en soldes

Sommaire officiel

Ne constitue pas une vente en soldes, mais une vente à prix minoré, la vente de produits qui ne sont pas des articles démodés, défraîchis, ou de fin de saison, mais qui ont été commandés dans le cadre d'une opération commerciale nationale de "braderie des prix" et qui peuvent être réassortis pendant la durée de la vente promotionnelle. Ne constitue pas davantage une vente en soldes la vente de vêtement de fêtes à moins de 50 % en dehors des périodes réglementaires, dès lors qu'aucune publicité sur l'opération commerciale n'a été faite à l'extérieur du magasin

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1GC/EC DOSSIER N 00/00721 ARRET N° DU 06 MARS 2003

2COUR D'APPEL DE CHAMBERY

3Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ANNECY du 17 JUILLET 2000. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président

4: :

5Monsieur C, Monsieur B, assistée de Madame X... Y... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Daniel René, né le 07 octobre 1947 à ANGERS (49) de Jean et de PEMPECK Sophie, de nationalité française, marié, directeur d'hypermarché, demeurant Centre Commercial GEANT CASINO - La Périaz 74600 SEYNOD Prévenu, libre, intimé, non comparant, Représenté par Maître FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 17 juillet 2000, a : poursuivi Z... Daniel du chef de VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES, le 03.01.00 et entre le 5 et le 15/01/2000, à SEYNOD, infractionprévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 OEI du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce, renvoyé Z... Daniel des fins de la poursuite sans peine ni dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 18 juillet 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2003, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître FOURGOUX, avocat de Monsieur Z..., en sa plaidoirie Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2003. DÉCISION :

6Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants ;

7Monsieur Daniel Z... est directeur de l'hypermarché Casino situé à Seynod.

8Une opération nationale "Braderie des prix du 5 au 15 janvier 2000" a été organisée pour trois catégories de produits : équipement de la personne, équipement de la maison et produits alimentaires.

9L'hypermarché de Seynod a mis en place le catalogue et a annoncé la vente de vêtements de fêtes le 3 janvier 2000 avec une affiche mentionnant "Promotion - 50% sur les vêtements de fêtes. Le prix indiqué tient compte de cette réduction".

10La Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a effectué une enquête les 3 et 24 janvier 2000 auprès de l'hypermarché et a dressé procès-verbal de délit le 6 mars 2000, soutenant que l'opération promotionnelle devait être qualifiée de soldes illicites puisque réalisée avant la période des soldes fixée au 15 janvier 2000. * * * * *

11Le Ministère Public s'en rapporte.

12Monsieur Z... soutient qu'il n'est ni le représentant légal de la Société CASINO, ni l'auteur du mailing ; que sa responsabilité pénale

13ne peut être recherchée.

14Sur le fond, il souligne que les infractions ne sont pas établies et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, à tout le moins de faire application de la loi d'amnistie. * * * * * Sur quoi :

15Attendu que l'analyse juridique faite par le premier juge est pertinente ;

16Que la Cour en adopte les motifs tant en ce qui concerne la responsabilité pénale de Monsieur Z... qu'en ce qui concerne la constatation de l'infraction ;

17Attendu en effet que Monsieur Z... est à l'origine de la diffusion des documents publicitaires annonçant la période de promotion et responsable de l'organisation de cette campagne au sein de son hypermarché ;

18Attendu que l'opération organisée ne constituait pas en une vente d'articles démodés, défraîchis ou de fin de saison mais bien en une vente à prix minorés d'articles commandés pour l'opération et pouvant être réassortis pendant la durée de vente promotionnelle ;

19Que cette vente ne peut aucunement être qualifiée de solde au sens de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 ;

20Attendu enfin que l'opération de vente de vêtements de fêtes avec une réduction de 50% ne peut pas non plus être qualifiée d'opération de solde car n'étant accompagnée d'aucune publicité à l'extérieur du magasin ;

21Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite Monsieur Z... sans peine ni dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

22Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement

23Déclare l'appel recevable en la forme,

24Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2000 par Tribunal Correctionnel d'Annecy.

25Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 mars 2003 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame X..., Y..., en présence du Ministère Public.

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y.... LE Y...,

27LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Date
Numéro d’affaire
00/00721

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CA Chambéry, 6 mars 2003, n° 00/00721

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