Cour d'appel de Douai, 18 juin 2008, n° 08/00040
Cour d'appel de Douai, 18 juin 2008, 08/00040
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- Numéro d’affaire
- 08/00040
Référence
CA Douai, 18 juin 2008, n° 08/00040
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jérémy X... ,
Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Douai, le 18 juin 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?
Affaire n° 08/00040
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019473662.
Texte intégral
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1DOSSIER N° 08 / 00040 ARRÊT DU 18 Juin 2008 4e CHAMBRE
2COUR D'APPEL DE DOUAI
3Prononcé publiquement le 18 Juin 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
4Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 20 FÉVRIER 2007
5PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
6X... Jérémy Robert Lionel né le 09 Août 1982 à BOULOGNE SUR MER Fils de X... Roger et de Y... Christine De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de DUNKERQUE, demeurant ... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant assisté de Maître MAENHAUT Charles-François, Avocat au barreau de DOUAI
7LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant,
8COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.
9GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
10MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat Général.
11DÉROULEMENT DES DÉBATS :
12A l'audience publique du 21 mai 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
13Ont été entendus :
14Madame PARENTY en son rapport ;
15X... Jérémy Robert Lionel en ses interrogatoires et moyens de défense ;
16Le Ministère Public, en ses réquisitions :
17Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
18Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
19Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 Juin 2008.
20Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
21DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
22LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
23Devant le tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER, X... Jérémy était prévenu :
24d'avoir à Calais, le 7 septembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de B... Cédric, une sacoche laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'appréhension de ladite sacoche, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce la résistance de la victime, cette soustraction ayant été suivie de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail (un coup de tête et un coup de poing), faits prévus par ART. 121-4 et 121-5 du Code Pénal, ART. 311-4 AL. 1 4o, ART. 311-11, ART. 311-1 du Code Pénal et réprimés par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1°, 2o° 3°, 4° du Code Pénal,
25d'avoir à Calais, le 7 septembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, pénétré dans l'enceinte du lycée du Détroit de Calais, établissement scolaire public ou privé, sans y être autorisé par la loi, les règlements ou les autorités compétentes, faits prévus par ART. R. 645-12 AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. R. 645-12 AL. 1, AL. 2 du Code Pénal.
26Par jugement contradictoire à signifier en date du 20 février 2007, signifié le 30 novembre 2007 à personne, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et 200 euros d'amende contraventionnelle pour intrusion dans une enceinte scolaire.
27Le prévenu a régulièrement relevé appel principal du jugement le 4 décembre 2007 uniquement sur ses dispositions pénales.
28Il a été suivi par appel incident du Parquet le 5 décembre 2007.
29L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité le 17 janvier 2008 à personne et qui comparaît.
30Sur l'action publique
31Le 7 septembre 2006, B... Cédric, élève au Lycée du Détroit à Calais, était importuné par deux individus extérieurs au Lycée alors qu'il se trouvait en pause. Il déclarait que Jérémy X... et Alexis Z... avaient pénétré dans l'enceinte du lycée pour lui demander sa sacoche banane. Suite à son refus, Jérémy X... lui avait arraché la sacoche de la taille mais le plaignant avait réussi à lui reprendre des mains. Le prévenu lui avait alors porté un coup de tête au visage puis un coup de poing derrière la tête. Il lui déclarait, en outre, : " A la sortie, on va te tuer " et Alexis Z... le menaçait également en lui disant : " T'es mort à la sortie ". Le plaignant ajoutait qu'il avait aperçu de la salle de cours les deux comparses en train de consommer une bouteille de whisky avant leur interpellation.
32Entendu par les services de police, Alexis Z... confirmait les déclarations du plaignant concernant les faits reprochés au prévenu mais il ne reconnaissait pas les menaces qui lui étaient reprochées.
33Interrogé lors de sa garde à vue, Jérémy X... ne reconnaissait pas, dans un premier temps, les faits reprochés puis avouait finalement avoir pénétré dans l'enceinte du lycée et avoir décroché la sacoche de Cédric B... " pour plaisanter ". Il reconnaissait également lui avoir porté un coup de tête ainsi qu'un coup de poing car ce dernier lui avait " mal répondu ". Il ne reconnaissait donc pas la tentative de vol de la sacoche ni les menaces. L'éthylomètre révélait un taux de 0, 71 mg / l d'air expiré.
34Le casier judiciaire de X... Jérémy porte trace de 4 condamnations depuis 2006 pour des faits de refus d'obtempérer, dégradation de bien public, conduite malgré l'invalidation du permis de conduire, rébellion, conduite sans assurance, délit de fuite après un accident et exhibition sexuelle. Il a bénéficié d'un sursis simple et d'un sursis avec mise à l'épreuve et a été condamné à deux peines d'emprisonnement ferme dont la plus lourde est de 8 mois.
35C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de X... Jérémy, qui reconnaît en tous cas les coups et l'intrusion dans l'établissement scolaire et qui nie contre l'évidence les faits de vol, alors qu'il est clairement mis en cause par son co-prévenu et par sa victime sur ce fait.
36Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Les premiers juges ayant parfaitement évalué cette peine, la cour la confirme de même que la peine d'amende.
37PAR CES MOTIFS
38LA COUR
39Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jérémy X... ,
40Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
41Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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